(167) Enfin, le manuel de Frascati précise que «si l’objectif principal des travaux est d’apporter de nouvelles améliorations techniques au produit ou au procédé, ils tombent alors sous la définition de la R & D. Si, au contraire, le produit, le procédé ou l’approche est en grande partie “fixé” et si l’objectif principal est de trouver des débouchés, d’établir des plans de préproduction ou d’assurer que le système de production ou de contrôle fonctionne bien, il ne s’agit pas de R & D».
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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