(145) En tenant compte des éléments exposés aux considérants 133 à 139, la Commission estime que le système de comptabilité analytique de l’IFP permet de retracer l’ensemble des coûts encourus et des rémunérations perçues au titre de ses activités économiques. La Commission observe toutefois que dans l’organisation actuelle des comptes de l’IFP, la distinction des activités économiques des activités non économiques requiert une analyse fine des comptes des centres de résultats, projet par projet. Elle estime par conséquent que, pour le futur, l’IFP doit organiser et publier ses comptes de manière à délimiter plus clairement ses activités économiques de ses activités non économiques, par exemple en regroupant ses activités économiques au sein d’un même centre de résultats, conformément aux principes établis par la directive 2006/111/CE.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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