(60) S’agissant du marché du raffinage et de la pétrochimie, la France considère que les versements effectués par Axens pour les travaux mis à sa disposition par l’IFP sont équivalents aux conditions du marché. À cette contrepartie financière, la France ajoute les dépenses encourues par Axens pour la réalisation de tâches complémentaires, nécessaires à l’exploitation de ces travaux de recherche, ainsi que les coûts supplémentaires supportés par Axens pour l’utilisation de technologies et de produits autres que ceux de l’IFP. Selon la France, la part élevée de son chiffre d’affaires consacrée aux activités de recherche est un indicateur fort de l’absence d’avantage concurrentiel retiré par Axens des travaux de recherche effectués pour son compte par l’IFP. La France apporte des éléments pour montrer que les montants dépensés par Axens pour ses activités de recherche sont nettement supérieurs à la moyenne du secteur.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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