Décision (CELEX 32009D0157) · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
RéférenceConsidérant 36 de la décision (CELEX 32009D0157)EUR-Lex →

(36) En premier lieu, la Commission a estimé que les conditions fixées par ses décisions précédentes n’étaient plus satisfaites. Pour mémoire, ses décisions antérieures étaient motivées par:

a) l’absence d’aide directe au niveau de l’IFP, dans la mesure où l’IFP était un centre de recherche à but non lucratif qui n’était pas engagé dans une activité commerciale. Conformément au point 2.4, premier alinéa, de l’encadrement R & D de 1996, le financement public des activités de recherche et de développement poursuivies par des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche publics à but non lucratif n’est pas, en règle générale, visé par les dispositions de l’article 87, paragraphe 1, du traité;

b) l’absence d’aide indirecte aux entreprises acquérant la recherche réalisée par l’IFP, dans la mesure où l’avantage potentiel résultant du transfert des résultats était ouvert sans discrimination à toutes les entreprises. À cet égard, la Commission avait noté que l’IFP transférait les résultats de ses recherches à des entreprises par quatre moyens: diffusion dans le domaine public, prestations de service facturées aux coûts réels engagés par l’IFP, recherche collaborative et vente de licences. Dans ces deux derniers cas, elle a considéré que, si les entreprises ne supportaient pas l’intégralité des coûts de la recherche, cet avantage était ouvert sans discrimination à toutes les entreprises, indépendamment de leur nationalité;

c) l’absence d’aide indirecte aux sociétés dans lesquelles l’IFP détenait des participations, dans la mesure où l’IFP collaborait avec ces entreprises aux mêmes conditions qu’avec les autres entreprises dans lesquelles il ne détenait pas de participation. En raison de l’implication d’autres actionnaires, de la part minoritaire de l’IFP dans des sociétés actives dans son domaine de recherche et de sa collaboration avec ces entreprises aux mêmes conditions qu’avec les autres entreprises dans lesquelles il ne détient pas de participation, la Commission a conclu que ces entreprises ne bénéficiaient pas d’un traitement plus favorable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).