(96) Concernant l’autonomie d’Axens par rapport à l’IFP, la France rappelle tout d’abord que, selon une jurisprudence communautaire constante, la structure de détention du capital d’une filiale ne constitue pas, à elle seule, un critère suffisant pour déterminer si cette filiale peut ou non être considérée comme jouissant d’une autonomie économique par rapport à sa société mère. Axens, bien que détenue à 100 % par l’IFP, est totalement indépendante sur le marché. Cette indépendance est attestée par plusieurs indices:
a) Axens dispose d’un processus décisionnel autonome et d’une organisation financière et humaine qui lui est propre;
b) Axens définit librement sa politique commerciale, ses objectifs de vente et ses marges brutes;
c) Axens intervient sur le marché du raffinage et de la pétrochimie en son nom propre et pour son propre compte et dispose du pouvoir de contracter sans autorisation préalable de l’IFP;
d) Axens dispose d’une autonomie financière par rapport à l’IFP dans la limite des pouvoirs réservés précisés dans ses statuts et n’est pas l’unique distributeur des technologies IFP.