(2) L'article 22 de la convention, en liaison avec son annexe 7, prévoit la possibilité, pour le comité de gestion pour la convention, de proposer et d'adopter des amendements à la convention. Les amendements sont acceptés, à moins qu'une partie contractante n'y fasse objection au cours d'une période de douze mois suivant la date à laquelle un amendement ainsi proposé a été notifié aux parties contractantes par les Nations unies.
Décision (CELEX 32009D0161) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0161)
RattachementDécision (CELEX 32009D0161)
Versionacte d'origine du 25/11/2008 (CELEX 32009D0161)
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