Article 1
L'annexe 8 à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières est approuvée au nom de la Communauté.
Le texte de cette annexe est joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières («la convention») a été approuvée par le règlement (CEE) no 1262/84 du Conseil.
(2) L'article 22 de la convention, en liaison avec son annexe 7, prévoit la possibilité, pour le comité de gestion pour la convention, de proposer et d'adopter des amendements à la convention. Les amendements sont acceptés, à moins qu'une partie contractante n'y fasse objection au cours d'une période de douze mois suivant la date à laquelle un amendement ainsi proposé a été notifié aux parties contractantes par les Nations unies.
(3) Le comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) a décidé, lors de sa session de février 1999, que la convention sur l'harmonisation devait être révisée, afin d'y inclure des dispositions destinées à faciliter le passage des frontières aux véhicules.
(4) Le groupe de travail de la CEE/ONU chargé des problèmes douaniers intéressant les transports a alors ébauché des propositions consistant à ajouter une nouvelle annexe 8 à la convention sur l'harmonisation, afin de compléter les dispositions existantes.
(5) L'annexe a été adoptée en octobre 2007 par le comité de gestion pour la convention et, dans la mesure où elle n'a soulevé aucune objection, prend effet à compter du 20 mai 2008.
(6) L'annexe 8 à la convention a pour objet de faciliter le commerce international en réduisant, en harmonisant et en coordonnant les procédures et formalités administratives relatives au contrôle des marchandises aux frontières, notamment en ce qui concerne les animaux vivants et les denrées périssables. Elle vise également à améliorer le fonctionnement des points de passage aux frontières ainsi que d'autres aspects techniques liés à la reconnaissance mutuelle des certificats internationaux de contrôle des véhicules et de poids.
(7) La facilitation des échanges internationaux et la suppression des obstacles techniques au commerce s'inscrivent dans le droit fil de la politique commerciale communautaire et relèvent, par conséquent, de la compétence exclusive de la Communauté.
(8) La position de la Communauté concernant la proposition de modification de la convention a été approuvée en juillet 2005.
(9) Il convient, en conséquence, d'approuver la modification de la convention,
L'annexe 8 à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières est approuvée au nom de la Communauté.
Le texte de cette annexe est joint à la présente décision.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE 8 À LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'HARMONISATION DES CONTRÔLES DES MARCHANDISES AUX FRONTIÈRES
ALLÈGEMENT DES FORMALITÉS DE PASSAGE DES FRONTIÈRES POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX
Article premier
Principes
En complément des dispositions de la convention et notamment de celles prévues dans l'annexe 1, la présente annexe a pour objet de définir les mesures qui doivent être mises en œuvre afin de faciliter les formalités de passage des frontières pour les transports routiers internationaux.
Article 2
Allègement des procédures de visa pour les chauffeurs professionnels
1. Les parties contractantes devraient faire en sorte d'alléger les formalités d'octroi de visas aux chauffeurs professionnels participant aux transports routiers internationaux, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à l'ensemble des demandeurs de visa et aux règlements nationaux en matière d'immigration, ainsi qu'aux engagements internationaux.
2. Les parties contractantes conviennent d'échanger régulièrement des informations sur les meilleures pratiques en matière d'allègement des procédures d'octroi de visas aux chauffeurs professionnels.
Article 3
Opérations de transport routier international
1. Afin de faciliter les mouvements internationaux de marchandises, les parties contractantes doivent régulièrement informer tous les acteurs du transport international, de manière harmonisée et coordonnée, sur les formalités – en vigueur ou prévues – de contrôle aux frontières applicables aux opérations de transport routier international, ainsi que sur l'état réel de la situation aux frontières.
2. Les parties contractantes doivent faire en sorte, dans la mesure du possible et pas uniquement pour le trafic de transit, que toutes les formalités nécessaires soient effectuées aux lieux de départ et de destination des marchandises transportées par route, de façon à réduire les encombrements aux points de passage des frontières.
3. En ce qui concerne en particulier l'article 7 de la présente convention, la priorité doit être donnée aux chargements urgents, comme les animaux vivants et les denrées périssables. Les services compétents aux points de passage des frontières doivent en particulier:
i) prendre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les délais d'attente des véhicules ATP transportant des denrées périssables ou des véhicules transportant des animaux vivants, entre le moment d'arrivée à la frontière et le moment où ils sont soumis aux contrôles réglementaires, administratifs, douaniers et sanitaires;
ii) faire en sorte que les contrôles requis mentionnés au point i) soient effectués aussi rapidement que possible;
iii) autoriser, dans la mesure du possible, le fonctionnement des systèmes de réfrigération nécessaires sur les véhicules transportant des denrées périssables pendant le franchissement de la frontière, à moins que cela ne soit rendu impossible par les modalités de contrôle requises;
iv) coopérer, en particulier par l'échange préalable d'informations, avec leurs homologues des autres parties contractantes, afin d'accélérer les formalités de passage des frontières pour les denrées périssables et les animaux vivants dans le cas où ces chargements doivent faire l'objet de contrôles sanitaires.
Article 4
Contrôle technique des véhicules
1. Les parties contractantes qui ne sont pas encore parties à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles (1997) devraient faire en sorte, en conformité avec les lois et règlements nationaux et internationaux pertinents, de faciliter le franchissement des frontières aux véhicules routiers en acceptant le certificat international de contrôle technique, ainsi que le prévoit l'accord précité. Un modèle de certificat de contrôle technique conforme à l'accord au 1er janvier 2004 est reproduit à l'appendice 1 de la présente annexe.
2. Pour permettre d'identifier les véhicules ATP transportant des denrées périssables, les parties contractantes peuvent utiliser les marques d'identification apposées sur le matériel en question et le certificat ou la plaque d'attestation ATP prévus dans l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (1970).
Article 5
Certificat international de pesée de véhicule
1. Afin d'accélérer le passage des frontières, les parties contractantes, en conformité avec les lois et réglementations nationales et internationales applicables, devraient faire en sorte d'éviter les pesages répétés de véhicules aux points de passage des frontières en acceptant et en reconnaissant mutuellement le certificat international de pesée de véhicule, tel qu'il est présenté à l'appendice 2 de la présente annexe. Si les parties contractantes acceptent ce certificat, il ne doit pas être effectué d'autre pesage du véhicule, sauf à des fins de contrôle par sondage ou de contrôle en cas d'irrégularité suspectée. Les mesures de poids du véhicule dont le résultat est enregistré dans ces certificats doivent s'effectuer uniquement dans le pays d'origine de l'opération de transport international concernée. Ces résultats doivent être dûment enregistrés et certifiés dans ces certificats.
2. Chaque partie contractante acceptant le certificat international de pesée de véhicule doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées selon les principes internationaux existant dans son pays, ainsi que toute modification apportée à celle-ci. Cette liste, ainsi que les modifications à celle-ci, doivent être transmises au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies pour distribution à chaque partie contractante et aux organisations internationales visées à l'article 2 de l'annexe 7 à la présente convention.
3. Les exigences minimales s'appliquant aux stations de pesage agréées, les principes de délivrance de leur agrément, ainsi que les caractéristiques de base des méthodes de pesage à appliquer sont énoncés à l'appendice 2 de la présente annexe.
Article 6
Points de passage aux frontières
Pour simplifier et accélérer les formalités prescrites aux points de passage des frontières, les parties contractantes doivent veiller à satisfaire, dans la mesure du possible, aux conditions minimales suivantes pour les points de passage des frontières ouverts au transport international de marchandises:
i) prévoir des installations permettant de procéder à des contrôles communs entre États limitrophes (système de l'arrêt unique), 24 heures sur 24, dans la mesure où les nécessités commerciales le justifient et dans le respect des règles de la circulation routière;
ii) aménager des voies de circulation séparées selon le type de transport, de part et d'autre de la frontière, afin de pouvoir traiter en priorité les véhicules ayant un titre de transit douanier international valable ou transportant des animaux vivants ou des denrées périssables;
iii) prévoir des zones d'arrêt à l'écart pour les contrôles inopinés des chargements et des véhicules;
iv) aménager des aires de stationnement et des terminaux adéquats;
v) mettre à la disposition des chauffeurs des installations sanitaires, des lieux de réunion et des moyens de télécommunication convenables;
vi) encourager les commissionnaires de transport à établir des installations adéquates aux points de passage, avec l'intention que ceux-ci puissent offrir des services aux transporteurs à des prix concurrentiels.
Article 7
Rapports périodiques
Pour ce qui est de la mise en œuvre des articles 1er à 6 de la présente annexe, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies effectuera tous les deux ans une enquête parmi les parties contractantes sur les progrès réalisés dans l'amélioration de l'efficacité des procédures de franchissement des frontières dans leur pays.
Appendice 1 de l'annexe 8 à la convention
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
Conformément à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles de 1997, entré en vigueur le 27 janvier 2001.
1. Il incombe aux centres de contrôle technique agréés de procéder aux essais de contrôle, de délivrer l'attestation de conformité avec les prescriptions de la ou des règles pertinentes annexées à l'accord de Vienne de 1997 applicables au contrôle et d'indiquer à la rubrique no 12.5 du certificat international de contrôle technique, dont le modèle est reproduit plus loin, la date limite à laquelle le prochain contrôle doit être effectué.
2. Le certificat international de contrôle technique doit contenir les renseignements indiqués ci-après. Il peut se présenter sous la forme d'un livret de format A6 (148 × 105 mm), à couverture verte et à pages intérieures blanches, ou d'une feuille de papier vert ou blanc de format A4 (210 × 297 mm) pliée au format A6 de telle manière que la section où apparaît le signe distinctif du pays ou l'emblème des Nations unies forme le dessus du certificat plié.
3. Les rubriques du certificat doivent être remplies dans la langue officielle de la partie contractante émettrice, en conservant la numérotation.
4. Les procès-verbaux de contrôle technique utilisés par les parties contractantes à l'accord peuvent aussi être admis. Un modèle de ces procès-verbaux doit être communiqué au secrétaire général pour l'information des parties contractantes.
5. Les autorités compétentes sont seules habilitées à porter des indications manuscrites, dactylographiées ou informatisées, en caractères latins, sur le certificat international de contrôle technique.
MODÈLE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
Espace réservé au signe distinctif du pays ou à l'emblème des Nations unies
(autorité administrative responsable du contrôle technique)
… (1)
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE (2)
(1) Titre «CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE», dans la langue officielle du pays.
(2) Titre en français.
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
1. Plaque d'immatriculation (no d'immatriculation) …
2. No de série du véhicule …
3. Première immatriculation après construction (État, autorité) (1) …
4. Date de première immatriculation après construction …
5. Date du contrôle technique …
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
6. Le présent certificat est délivré pour le véhicule désigné aux rubriques nos 1 et 2 qui, à la date indiquée à la rubrique no 5, est jugé conforme à la ou aux règles annexées à l'accord de 1997 concernant l'adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles.
7. Le véhicule devra subir son prochain contrôle technique selon la ou les règles visées à la rubrique no 6, au plus tard le:
date (mois/année) …
8. Délivré par …
9. À (lieu) …
10. Date …
11. Signature (2) …
(1) Si possible, autorité et État ayant autorisé la première immatriculation du véhicule après construction.
(2) Sceau ou cachet de l'autorité délivrant le certificat.
12. Contrôle(s) technique(s) périodique(s) ultérieur(s) (1)
12. 1. Effectué par (centre de contrôle technique) (2) …
12. 2. (cachet)
12. 3. Date …
12. 4. Signature …
12. 5. Prochain contrôle à effectuer au plus tard le: date (mois/année) …
(1) Répondre à nouveau aux rubriques 12.1 à 12.5 dans les cases suivantes si le certificat est réutilisé pour des contrôles périodiques annuels ultérieurs.
(2) Nom, adresse et pays du centre de contrôle technique agréé par l'autorité compétente.
Appendice 2 de l'annexe 8 à la convention
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PESÉE DE VÉHICULE
1. Le certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet de faciliter les formalités de passage des frontières, et en particulier d'éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises et circulant sur le territoire de parties contractantes. Les certificats correctement remplis doivent, dès lors qu'ils sont acceptés par les parties contractantes, être admis comme preuve valide du poids mesuré par les autorités compétentes des parties contractantes. Les autorités compétentes doivent s'abstenir d'exiger d'autres pesages, sauf lors de contrôles par sondage et de contrôles en cas d'irrégularité suspectée.
2. Le certificat international de pesée de véhicule, qui doit être conforme au modèle reproduit ci-après, doit être délivré et utilisé sous la supervision d'une autorité désignée dans chaque partie contractante acceptant ce certificat, conformément à la procédure décrite dans le certificat joint en annexe.
3. L'utilisation du certificat par les transporteurs est facultative.
4. Dès lors qu'elles acceptent ces certificats, les parties contractantes doivent agréer des stations de pesage, qui sont autorisées à remplir, avec l'exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, le certificat international de pesée de véhicule, conformément aux prescriptions minimales exposées ci-après:
a) les stations de pesage doivent être équipées d'un matériel de pesage homologué. Pour les mesures, les parties contractantes, dès lors qu'elles acceptent ces certificats, peuvent choisir la méthode et les instruments qu'elles jugent adaptés. La partie contractante, dès lors qu'elle accepte ces certificats, s'assure de la compétences des stations de pesage, au moyen, par exemple, d'une procédure d'agrément ou d'évaluation, et s'assure que les stations de pesage disposent des instruments de pesage appropriés, d'un personnel qualifié et de systèmes de contrôle de la qualité et de procédures d'essai éprouvés;
b) les stations et instruments de pesage doivent être bien entretenus. Les instruments doivent être régulièrement contrôlés et scellés par les autorités compétentes responsables des poids et des mesures. Ces instruments de pesage, de même que leur taux d'erreur maximal admissible et leur utilisation, doivent être conformes aux règles et aux recommandations établies par l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML);
c) les stations de pesage doivent être équipées d'instruments de pesage conformes:
— soit à la recommandation R 76 de l'OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux,
— soit à la recommandation R 134 de l'OIML «Instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique», avec une précision de classe 2 ou mieux, de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu.
5. Dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu'elles soupçonnent l'existence d'irrégularités, ou à la demande de l'exploitant ou du conducteur du véhicule routier en question, les autorités compétentes peuvent procéder à un nouveau pesage du véhicule. Au cas où les autorités de contrôle d'une partie contractante acceptant ces certificats constateraient des erreurs de mesure répétées provenant d'une station de pesage, les autorités compétentes du pays où est située la station de pesage doivent prendre des mesures appropriées, afin d'empêcher de telles erreurs de se reproduire à l'avenir.
6. Le modèle de certificat ci-joint peut être reproduit dans l'une quelconque des langues des parties contractantes, dès lors qu'elles acceptent ces certificats, à condition que sa présentation et celle des rubriques ne soient pas modifiées.
7. Chaque partie acceptant ces certificats doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées conformément aux principes internationaux existant dans son pays, ainsi que les modifications à celle-ci. Cette liste ainsi que toute modification la concernant doivent être transmises au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies pour distribution à chaque partie contractante et aux organisations internationales visées à l'article 2 de l'annexe 7 à la présente convention.
8. (disposition provisoire) Étant donné que très peu de stations de pesage seulement sont actuellement équipées d'instruments de pesage permettant de mesurer la charge par essieu ou par groupe d'essieux, les parties contractantes acceptant ces certificats conviennent que, pendant une période transitoire expirant douze mois après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la valeur mesurée du poids brut du véhicule, comme prévu à la rubrique 7.3 du certificat international de pesée de véhicule, sera jugée suffisante et sera acceptée par les autorités nationales compétentes.
NATIONS UNIES COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE CEE-ONU
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PESÉE DE VÉHICULE (CIPV)
Conforme aux dispositions de l'annexe 8 – Allègement des formalités de passage des frontières pour les transports routiers internationaux – à la convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Valable pour le transport international routier de marchandises
À remplir par l'exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises AVANT le pesage du véhicule
1. Transporteur (nom et adresse, y compris le pays)
Tél.
Fax
Courrier électronique:
2. Contrat de transport no (1)
Carnet TIR no (le cas échéant) (2)
3. Renseignements concernant le véhicule
3. 1. Numéro d'immatriculation
Tracteur routier/camion
Semi-remorque/remorque
3. 2. Système de suspension
Tracteur routier/camion
Pneumatique
Mécanique
Autre
Semi-remorque/remorque
Pneumatique
Mécanique
Autre
À remplir par le responsable de la station de pesage agréée
4. Station de pesage agréée (nom et adresse, y compris le pays)
Classe de précision de l'instrument de pesage (4)
Classe II … Classe III
et/ou < 0,5 … 1 … 2
5. Pesage de véhicule no (3)
6. Date de délivrance (jour, mois, année)
4. 2. Date du dernier étalonnage
7. Poids mesurés sur les véhicules routiers transportant des marchandises (le procès-verbal original et officiel de la station de pesage doit être attaché au présent certificat)
7. 1. Type de véhicule (5)
7. 2. Charge par essieu, en kg
Essieu moteur
Essieu non moteur
Essieu simple
Essieu-tandem
Essieu triple
Premier essieu
Deuxième essieu
Troisième essieu
Quatrième essieu
Cinquième essieu
Sixième essieu (6)
7. 3. Poids brut du véhicule, en kg
Tracteur routier/camion
Semi-remorque/remorque
Poids brut total du véhicule
8. Caractéristiques de poids particulières
8. 1. Carburant dans les réservoirs d'alimentation
remplissage
¼
½
¾
1/1
8. 2. Carburant dans des réservoirs supplémentaires (y compris pour les dispositifs de refroidissement):
remplissage
¼
½
¾
1/1
8. 3. Nombre de pneus de secours
8. 4. Nombre de personnes à bord au moment du pesage
8. 5. Essieu relevable
Oui
Non
Je soussigné, déclare que les pesages ci-dessus ont été effectués avec la précision requise dans une station de pesage agréée.
Cachet
Nom du responsable de la station de pesage
Signature
(1) Par exemple, lettre de voiture CMR no.
(2) Conformément à la convention TIR, 1975.
(3) Voir notes p. 2.
(4) Conformément à la recommandation R 76 et/ou à la recommandation R 134 de l'OIML.
(5) Code du type de véhicule selon croquis joints, par exemple: A2 ou A2S2.
(6) Si le nombre d'essieux est supérieur à six, l'indiquer dans la case «Remarques», p. 2.
À remplir par l'exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises APRÈS le pesage du véhicule
Je déclare:
a) que les pesages mentionnés au recto ont été effectués par la station de pesage indiquée;
b) que les rubriques 1 à 8 ont été correctement remplies; et
c) qu'aucune charge n'a été ajoutée au véhicule routier transportant des marchandises après son passage à la station de pesage indiquée.
Date
Nom du (ou des) exploitant(s)/conducteur(s) du véhicule routier transportant des marchandises
Signature(s)
Remarques éventuelles
Notes
Le numéro de la pesée de véhicule consiste en trois éléments de données séparés par des tirets:
1) Code de pays (conformément à la convention des Nations unies sur la circulation routière, 1968).
2) Code à deux chiffres permettant d'identifier la station de pesage nationale.
3) Code à cinq chiffres (au moins) permettant l'identification de chaque pesée effectuée.
Exemples: GR-01-23456 ou RO-14-000510.
Ce numéro de série correspond à celui qui figure au registre de la station de pesage.
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PESÉE DE VÉHICULE (CIPV)
BASE JURIDIQUE
Le certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a été élaboré conformément aux dispositions de l'annexe 8 «Allègement des formalités de passage des frontières pour les transports routiers internationaux» à la convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières («convention sur l'harmonisation»).
OBJECTIF
Le certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet d'éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises sur un trajet international par la route, en particulier au passage des frontières. L'utilisation de ce certificat par les transporteurs est facultative.
PROCÉDURE
Si les parties contractantes acceptent le certificat international de pesée de véhicule (CIPV), ce certificat, lorsqu'il est dûment rempli par: a) le responsable d'une station de pesage agréée; et b) l'exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, doit être accepté et admis par les autorités compétentes des parties contractantes comme attestant la validité des résultats des pesages. En règle générale, les autorités compétentes doivent accepter les renseignements indiqués dans le certificat comme valables et doivent s'abstenir d'exiger d'autres pesages. Toutefois, pour prévenir les abus, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu'elles suspectent une irrégularité, contrôler le poids du véhicule conformément à la réglementation nationale.
Aux fins de l'établissement de ce certificat, le pesage doit être effectué, à la demande de l'exploitant ou du conducteur d'un véhicule routier immatriculé sur le territoire d'une partie contractante acceptant ces certificats, par des stations de pesage agréées et pour un coût correspondant uniquement aux services rendus.
Les stations de pesage doivent être équipées d'instruments de pesage conformes:
soit à la recommandation R 76 de l'OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux,
soit à la recommandation R 134 OIML «Instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique», avec une précision de classe 2 ou mieux, de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu.
SANCTIONS
L'exploitant ou le conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises fera l'objet des sanctions prévues par la législation nationale en cas de fausse déclaration consignée sur le certificat international de pesée de véhicule (CIPV).
Lors de la détermination de la valeur légale de la ou des pesées, l'erreur possible, qui est généralement de 1 à 3 %, doit être estimée pour chaque système de pesage. La valeur obtenue, qui comprend l'erreur intrinsèque du matériel de pesage et l'erreur imputable à des facteurs externes, doit être déduite du poids mesuré pour éviter qu'une surcharge éventuellement constatée ne soit en fait due à l'imprécision du matériel et/ou à la méthode de pesage utilisée.
En conséquence, il ne pourra être infligé d'amende au transporteur utilisant ce certificat que si les résultats de la ou des pesées portés sur le certificat, minorés de l'erreur maximale possible de pesée (c'est-à-dire 2 % ou 800 kg dans le cas d'un véhicule de 40 t) sont supérieurs au poids maximal admissible prévu dans la législation nationale.
ANNEXE
au CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PESÉE DE VÉHICULE (CIPV)
Croquis représentant les types de véhicule mentionnés à la rubrique 7.1 du CIPV
| No | Véhicules routiers de transport de marchandises |
Type de véhicule
* correspond à la première configuration d'essieu représentée
** correspond à la deuxième configuration d'essieu représentée
|
Empattement (en m)
I. VÉHICULES RIGIDES
| 1 | | A2 | D < 4.0
| 2 | | A2* | D ≥ 4.0
| 3 | | A3 |
| 4 | | A4 |
| 5 | | A3* |
| 6 | | A4* |
| 7 | | A5 |
II. ENSEMBLES DE VÉHICULES
[véhicules accouplés au sens de l'article 1 t) du chapitre I de la convention de 1968 sur la circulation routière]
| 1 | | A2 T2 |
| 2 | | A2 T3 |
| 3 | | A3 T2 |
| 4 | | A3 T3 |
| 5 | | A3 T3* |
| 6 | | A2 C2 |
| 7 | | A2 C3 |
| 8 | | A3 C2 |
| 9 | | A3 C3 |
| 10 | | A2 C1 |
| 11 | | A3 C1 |
III. VÉHICULES ARTICULÉS
| 1 | À 3 essieux | | A2 S1 |
| 2 | À 4 essieux (simples ou tandem) | | A2 S2 | D ≤ 2.0
| | A2 S2* | D > 2.0
| | A3 S1 |
| 3 | À 5 ou 6 essieux (simples, tandem ou triples) | | A2 S3 |
| | A2 S3* |
| | A2 S3** |
| | A3 S2 | D ≤ 2.0
| | | | A3 S2* | D > 2.0
| | | | A3 S3 |
| | | | A3 S3* |
| | A3 S3** |
| Sans croquis | An Sn |