(12) Aux termes du paragraphe 1 de l’annexe IV, point 3, sont considérés comme des aides existantes les régimes d’aides et aides individuelles ci-après, mis en œuvre dans un nouvel État membre avant la date de l’adhésion et toujours applicables après cette date, à savoir: a) les aides octroyées avant le 10 décembre 1994; b) les aides énumérées dans la liste annexée au traité d’adhésion et examinées par la Commission; et c) les aides approuvées par la Commission lors de la procédure dite transitoire. Toutes les mesures encore applicables après la date d’adhésion qui constituent une aide publique ne satisfaisant pas à ces trois conditions sont considérées comme une aide nouvelle à la date de l’adhésion; par conséquent, la Commission dispose des pleins pouvoirs pour interdire l’application de ces mesures et ordonner le remboursement de toute somme indûment versée après l’adhésion. L’application des règles concernant les aides d’État pour apprécier les effets que pourraient avoir à l’avenir les mesures applicables après l’adhésion n’entraîne pas l’application rétroactive des règles communautaires relatives aux aides d’État, et la base en est, en tout état de cause, l’acte d’adhésion.
Décision (CELEX 32009D0174) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0174)
RattachementDécision (CELEX 32009D0174)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0174)
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