(36) Erste Bank déclare que la Commission n’a pas précisé la base légale de l’étude d’applicabilité, et que pour prouver qu’elle dispose de la compétence pour l’examen de l’engagement d’indemnisation au titre des créances inconnues aux termes de l’article 88, paragraphe 2, elle doit démontrer que l’engagement d’indemnisation au titre des créances inconnues est une aide au regard des dispositions de l’Annexe IV, point 3, de l’acte d’adhésion. Elle ajoute que la Hongrie n’était pas membre de l’Union européenne lors de la mise en œuvre de la mesure et que l’article 87, paragraphe 1, du traité CE ne lui était pas directement applicable. La Commission ne peut pas appliquer les règles portant sur les aides d’État à des situations ayant été finalisées avant l’adhésion, et donc pas non plus à la convention juridiquement contraignante relative à l’achat des actions de Postabank, étant donné que cela léserait le principe d’interdiction de l’effet rétroactif. Au moment de la privatisation, ni la Hongrie ni Erste Bank n’avaient connaissance de l’exigence selon laquelle il fallait définir avec précision les risques liés aux engagements d’indemnisation pour que ceux-ci ne puissent pas être considérés comme applicables après l’adhésion.
Décision (CELEX 32009D0174) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0174)
RattachementDécision (CELEX 32009D0174)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0174)
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