(46) Premièrement, la République de Hongrie (de même que tous les candidats à l’époque de l’adhésion) avait déjà signé les Accords européens, lesquels avaient, entre autres, déclaré incompatibles les aides d’État avec le bon fonctionnement des accords qui par l’avantage octroyé à certaines entreprises ou à la production de certains biens causaient une distorsion de concurrence ou menaçaient de fausser la concurrence dans les cas où cette pratique affectait les échanges entre la Communauté et les anciens pays candidats à l’adhésion. De surcroît, l’annexe IV, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion a défini les trois catégories de mesures considérées comme aides préexistantes, à savoir: i) les aides entrées en vigueur avant le 10 décembre 1994, ii) les aides examinées par la Commission et énumérées à l’Annexe du traité d’adhésion; et iii) les aides approuvées par la Commission dans le cadre de la procédure transitoire. Le traité énonce clairement que toute mesure constituant une aide d’État ne correspondant pas aux conditions d’aides existantes doit être considérée comme une aide nouvelle, dès le jour de l’adhésion.
Décision (CELEX 32009D0174) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0174)
RattachementDécision (CELEX 32009D0174)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0174)
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