(47) Par conséquent, sur la base du droit primaire de l’Union européenne, il est clair que la Commission dispose de la pleine compétence pour examiner les mesures d’aide qui sont entrées en vigueur avant l’adhésion et sont applicables après l’adhésion sans avoir été qualifiées d’aides existantes avant l’adhésion. À partir du 1er mai 2004, ces mesures sont considérées par la Commission comme «aides nouvelles» et, à partir de ce jour, elle peut interdire l’octroi de l’aide et ordonner le remboursement des montants payés illégalement après l’adhésion dans le cas où elle viendrait à qualifier cette aide comme incompatible avec le marché commun. L’application des règles sur les aides d’État aux effets futurs des mesures applicables après l’adhésion ne remplissant pas les critères des aides existantes aux termes de l’acte d’adhésion, n’emporte donc pas d’effet rétroactif des règles communautaires concernant les aides de l’État.
Décision (CELEX 32009D0174) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0174)
RattachementDécision (CELEX 32009D0174)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0174)
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