(82) Les exceptions mentionnées à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE ne sont pas applicables à la présente affaire. La Commission considère en particulier que l’objectif de l’aide fournie en l’espèce n’était pas de remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires, conformément à l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE. La notion d’événements extraordinaires ne comprend pas les pertes financières subies à cause de décisions des acteurs économiques. La Commission note aussi qu’il n’y avait pas de crise générale dans le secteur bancaire en Hongrie.
Décision (CELEX 32009D0174) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0174)
RattachementDécision (CELEX 32009D0174)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0174)
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