(96) L’article 45, paragraphe 2, de l’accord européen dispose que: «En ce qui concerne les services financiers visés à l’annexe XIIa, le présent accord ne préjuge pas du droit des parties à adopter les mesures nécessaires à la conduite de leur politique monétaire ou des règles prudentielles permettant de garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants ou de préserver l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent entraîner aucune discrimination des sociétés et ressortissants d’une partie par rapport aux sociétés et ressortissants de l’autre partie.»
Décision (CELEX 32009D0174) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0174)
RattachementDécision (CELEX 32009D0174)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0174)
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