(2) Le projet de règlement d’application rend obligatoire la mention du pays d’origine sur l’étiquette de toute viande de volaille, viande porcine ou ovine et des denrées alimentaires contenant au moins 70 % de ces viandes en poids, en caractères clairement lisibles en langue irlandaise et/ou anglaise. On entend par pays d’«origine» celui dans lequel l’animal a été élevé la majeure partie de sa vie ou, lorsqu’il est différent, le pays d’abattage.
Décision (CELEX 32009D0291) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0291)
RattachementDécision (CELEX 32009D0291)
Versionacte d'origine du 20/03/2009 (CELEX 32009D0291)
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