Considérants (10)
(1)(1) Conformément à la procédure prévue à l’article 19, deuxième alinéa, de la directive 2000/13/CE, les autorités irlandaises ont, le 25 juin 2008, communiqué à la Commission un projet de règlement d’application en matière sanitaire relatif à la mention obligatoire du pays d’origine sur l’étiquette de la viande de volaille et des viandes porcine et ovine.
(2)(2) Le projet de règlement d’application rend obligatoire la mention du pays d’origine sur l’étiquette de toute viande de volaille, viande porcine ou ovine et des denrées alimentaires contenant au moins 70 % de ces viandes en poids, en caractères clairement lisibles en langue irlandaise et/ou anglaise. On entend par pays d’«origine» celui dans lequel l’animal a été élevé la majeure partie de sa vie ou, lorsqu’il est différent, le pays d’abattage.
(3)(3) La directive 2000/13/CE harmonise les réglementations applicables à l’étiquetage des denrées alimentaires en prévoyant, d’une part, l’harmonisation de certaines dispositions nationales et, d’autre part, des modalités régissant les dispositions nationales non harmonisées. La portée de l’harmonisation est définie par l’article 3, paragraphe 1, qui énumère toutes les mentions devant obligatoirement figurer sur l’étiquetage, «dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17». D’autre part, l’article 4, paragraphe 2, dispose que, pour certaines denrées alimentaires déterminées, d’autres mentions que celles énumérées à l’article 3, paragraphe 1, peuvent être rendues obligatoires par des dispositions communautaires ou, en leur absence, par des mesures nationales.
(4)(4) L’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE permet l’adoption de dispositions nationales non harmonisées justifiées par l’une des raisons énumérées audit article, notamment la protection de la santé publique et la répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l’application des définitions et règles prévues par la directive; en conséquence, il est nécessaire, lorsque des dispositions nationales en matière d’étiquetage font l’objet d’une proposition dans un État membre, de vérifier la compatibilité de celles-ci avec les exigences susmentionnées et avec les dispositions du traité instituant la Communauté européenne.
(5)(5) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13/CE, la mention du lieu d’origine ou de provenance est obligatoire «dans les cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire». En rendant obligatoire la mention de l’origine ou de la provenance d’une denrée alimentaire dans les cas où la présence sur l’étiquette d’un produit donné d’autres indications pourrait donner à penser que ce produit a une origine différente, cette disposition constitue un mécanisme approprié contre le risque de voir le consommateur induit en erreur.
(6)(6) Dans le cas de la viande de volaille et des viandes porcine et ovine, les motifs présentés par les autorités irlandaises ne permettent pas de conclure que le consommateur irlandais pourrait de manière générale penser, à tort, que les produits concernés proviennent d’un lieu déterminé.
(7)(7) L’Irlande n’a pas apporté la preuve que le projet de règlement d’application est nécessaire pour atteindre un des objectifs énumérés à l’article 18 susmentionné ou que l’entrave ainsi créée est proportionnée. Elle mentionne seulement l’objectif poursuivi, à savoir l’information du consommateur sur l’origine des produits concernés. Ce motif ne suffit pas, à lui seul, pour justifier la réglementation projetée.
(8)(8) Les constatations qui précèdent ont amené la Commission à émettre un avis contraire conformément à l’article 19, troisième alinéa, de la directive 2000/13/CE.
(9)(9) En conséquence, il y a lieu de demander aux autorités irlandaises de ne pas arrêter le projet de règlement d’application en cause.
(10)(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’Irlande est tenue de ne pas arrêter le projet de règlement d’application en matière sanitaire relatif à la mention du pays d’origine sur la viande de volaille et les viandes porcine et ovine.
L’Irlande est destinataire de la présente décision.