(5) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13/CE, la mention du lieu d’origine ou de provenance est obligatoire «dans les cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire». En rendant obligatoire la mention de l’origine ou de la provenance d’une denrée alimentaire dans les cas où la présence sur l’étiquette d’un produit donné d’autres indications pourrait donner à penser que ce produit a une origine différente, cette disposition constitue un mécanisme approprié contre le risque de voir le consommateur induit en erreur.
Décision (CELEX 32009D0291) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0291)
RattachementDécision (CELEX 32009D0291)
Versionacte d'origine du 20/03/2009 (CELEX 32009D0291)
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