(4) L’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE permet l’adoption de dispositions nationales non harmonisées justifiées par l’une des raisons énumérées audit article, notamment la protection de la santé publique et la répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l’application des définitions et règles prévues par la directive; en conséquence, il est nécessaire, lorsque des dispositions nationales en matière d’étiquetage font l’objet d’une proposition dans un État membre, de vérifier la compatibilité de celles-ci avec les exigences susmentionnées et avec les dispositions du traité instituant la Communauté européenne.
Décision (CELEX 32009D0291) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0291)
RattachementDécision (CELEX 32009D0291)
Versionacte d'origine du 20/03/2009 (CELEX 32009D0291)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.