(7) L’Irlande n’a pas apporté la preuve que le projet de règlement d’application est nécessaire pour atteindre un des objectifs énumérés à l’article 18 susmentionné ou que l’entrave ainsi créée est proportionnée. Elle mentionne seulement l’objectif poursuivi, à savoir l’information du consommateur sur l’origine des produits concernés. Ce motif ne suffit pas, à lui seul, pour justifier la réglementation projetée.
Décision (CELEX 32009D0291) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0291)
RattachementDécision (CELEX 32009D0291)
Versionacte d'origine du 20/03/2009 (CELEX 32009D0291)
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