Décision (CELEX 32009D0296) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/04/2010 (consolidation EUR-Lex 02009D0296-20100409, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/03/2009).

TexteDécision (CELEX 32009D0296)
IntituléNotification des activités de surveillance et d’inspection
RattachementDécision (CELEX 32009D0296)
VersionConsolidée au 09/04/2010 (CELEX 02009D0296-20100409)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32009D0296)EUR-Lex →

Tout État membre qui prévoit de mener des activités de surveillance et d’inspecter les navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005, notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission, ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches. La notification contient les informations suivantes:

a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et avions d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) les zones, visées à l’article 1er, dans lesquelles seront menées les activités de surveillance et d’inspection;

c) la durée des activités de surveillance et d’inspection.

Nota : JO L 187 du 8.7.2006, p. 14.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0296-20100409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).