Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 25 mars 2009 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée [notifiée sous le numéro C(2009) 2032] (2009/296/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 09/04/2010.

Version consolidée au 09/04/2010 (consolidation EUR-Lex 02009D0296-20100409, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/03/2009).

ActeDécision (CELEX 32009D0296)
Adopté le25 mars 2009
VersionConsolidée au 09/04/2010
Contenu11 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX02009D0296-20100409
RéférenceDécision (CELEX 32009D0296), consolidée au 09/04/2010EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a adopté en 2006 un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée (recommandation 06-05), qui est entré en vigueur le 13 juin 2007. Ce plan de reconstitution a été incorporé dans la législation communautaire, à titre provisoire par le règlement (CE) no 643/2007 du Conseil, et à titre définitif par le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil.

(2)

(2) La recommandation 08-05 de la CICTA adoptée le 24 novembre 2008 a apporté d’importantes modifications à la recommandation 06-05 visant l’établissement d’un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. Ces modifications ont été incorporées dans la proposition de transposition en droit communautaire de la recommandation 08-05 qui a été transmise par la Commission au Conseil et au Parlement.

(3)

(3) Pour que le plan pluriannuel de reconstitution porte ses fruits, il est nécessaire d’instituer un programme spécifique de contrôle et d’inspection associant la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, Malte et le Portugal, dans le but de garantir un bon niveau de mise en œuvre des mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans le cadre de la reconstitution des stocks de thon rouge.

(4)

(4) Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour la période allant du 15 mars 2009 au 15 mars 2011. Il est opportun que les résultats de l’application de ce programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués périodiquement en coopération avec les États membres concernés.

(5)

(5) Dans le but d’harmoniser au niveau communautaire le contrôle et l’inspection des pêches de thon rouge, il convient d’établir des règles communes applicables aux activités de contrôle et d’inspection à mener par les autorités compétentes des États membres concernés, et que les États membres adoptent des programmes de contrôle nationaux de manière à se conformer à ces règles communes. Il importe à cette fin de définir des indicateurs de référence relatifs à l’intensité des activités de contrôle et d’inspection, ainsi que des priorités et des procédures en matière de contrôle et d’inspection.

(6)

(6) Pour assurer le suivi des infractions conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, il y a lieu de mettre en place un cadre dans lequel toutes les autorités concernées puissent se demander mutuellement assistance et échanger des renseignements utiles conformément aux articles 34 bis et 34 ter du règlement (CEE) no 2847/93 et à l’article 28 du règlement (CE) no 2371/2002.

(7)

(7) Il convient de mener des activités conjointes d’inspection et de surveillance conformément aux plans de déploiement commun établis par l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision ont été prises en accord avec les États membres concernés.

(9)

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Objet

La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée adopté par la CICTA le 24 novembre 2008.

Article 2

Champ d’application

1. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée concerne:

a) toutes les activités de pêche exercées par des navires de pêche, au moyen de madragues et dans des exploitations piscicoles;

b) toutes les opérations de capture, de débarquement, de transfert, de transbordement et de mise en cage;

c) toutes les activités connexes des exploitations piscicoles et entreprises de mise en cage, d’engraissement, d’élevage ou de transformation du thon rouge et/ou de commercialisation de produits à base de thon rouge, notamment l’importation, l’exportation et la réexportation, le transport et le stockage;

d) la mise en œuvre des plans de pêche annuels;

e) l’interdiction d’utiliser des aéronefs et des hélicoptères de détection;

f) la pêche sportive et la pêche de loisir;

g) la mise en œuvre du programme d’inspection commune internationale de la CICTA;

h) le contrôle et le suivi des opérations conjointes de pêche;

i) la mise en œuvre des mesures relatives à la capacité de pêche et d’élevage;

j) la mise en œuvre du programme d’observation des États membres et du programme d’observation régional de la CICTA;

k) la mise en œuvre des règles concernant l’enregistrement des navires de capture et autres navires de pêche autorisés.

2. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique du 15 mars 2009 au 15 mars 2011.

Article 3

Programmes de contrôle nationaux

1. La Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, Malte et le Portugal établissent des programmes de contrôle nationaux conformément aux règles communes définies à l’annexe I en ce qui concerne les activités énumérées à l’article 2.

2. Les États membres visés au paragraphe 1 présentent à la Commission leur programme de contrôle national et les calendriers annuels de mise en œuvre au plus tard les 15 mars 2009 et 15 mars 2010.

3. Les programmes de contrôle nationaux contiennent l’ensemble des données énumérées à l’annexe II. Les calendriers annuels de mise en œuvre comportent des informations précises quant aux moyens humains et matériels alloués et aux zones de déploiement de ces moyens.

Article 4

Coopération entre les États membres

Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

Article 5

Inspections réalisées par la Commission

1. Des inspections peuvent être effectuées par des inspecteurs de la Commission sans le concours des inspecteurs des États membres concernés conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 2371/2002.

2. L’autorité compétente de l’État membre concerné fournit aux inspecteurs de la Commission l’assistance nécessaire pour mener les inspections prévues au paragraphe 1.

3. Les inspecteurs de la Commission procèdent à la vérification de leurs observations avec les inspecteurs de l’État membre concerné. À cette fin, au terme de chaque visite d’inspection, ils rencontrent des agents de l’autorité compétente dudit État membre pour leur faire part de leurs observations.

Article 6

Activités conjointes d’inspection et de surveillance

1. Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance conformément au plan de déploiement commun établi par l’agence communautaire de contrôle des pêches sur la base de l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005. Les inspections sont réalisées dans le respect des dispositions de la recommandation 08-05, du programme d’inspection commune internationale de la CICTA et de l’annexe I de la présente décision.

2. À cette fin, les États membres concernés:

a) veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance;

b) établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires et aéronefs de surveillance.

Article 7

Notification des activités de surveillance et d’inspection

Tout État membre qui prévoit de mener des activités de surveillance et d’inspecter les navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005, notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission, ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches. La notification contient les informations suivantes:

a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et avions d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) les zones, visées à l’article 1er, dans lesquelles seront menées les activités de surveillance et d’inspection;

c) la durée des activités de surveillance et d’inspection.

Note : JO L 187 du 8.7.2006, p. 14.

Article 8

Infractions

1. Les États membres dont les inspecteurs constatent des infractions, quelles qu’elles soient, lors d’une inspection portant sur les activités énumérées à l’article 2, communiquent la date de l’inspection et la description de l’infraction aux parties suivantes:

a) l’État membre du pavillon concerné et la Commission et, le cas échéant,

b) l’État membre dans lequel l’exploitation piscicole ou l’entreprise de transformation de thon rouge et/ou de commercialisation de produits à base de thon rouge est établie.

2. Si l’État membre dont les inspecteurs ont constaté une infraction n’y donne pas suite, les États membres informés en vertu du paragraphe 1 prennent sans délai les mesures qui s’imposent pour recevoir et examiner les preuves de ladite infraction. Ils ouvrent toute enquête nécessaire pour donner suite à l’infraction.

3. Les États membres dont les inspecteurs observent une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave, telle que définie au point 1 de la section I de l’annexe VI du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil, en informent immédiatement la Commission, qui le notifie alors directement aux autorités de l’État du pavillon du navire de pêche ainsi qu’au secrétariat de la CICTA.

4. Si une infraction grave, telle que définie au point 1 de la section I de l’annexe VI du règlement (CE) no 302/2009, est constatée à bord d’un navire de pêche communautaire, l’État membre du pavillon s’assure que, au terme de l’inspection, le navire de pêche battant son pavillon cesse toutes ses activités de pêche. L’État membre du pavillon demande au navire de pêche de se rendre immédiatement dans un port qu’il a désigné et où une enquête sera ouverte. Si le navire de pêche n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à la Commission. La Commission communique cette information au secrétariat exécutif de la CICTA, qui la met à la disposition des autres parties contractantes.

5. Les États membres coopèrent de manière à ce que, si la poursuite d’une infraction est transférée à l’État membre d’enregistrement conformément à l’article 86 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soient systématiquement garanties.

Note : JO L 96 du 15.4.2009, p. 1. JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

Article 9

Information

1. Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, communiquent à la Commission, à la fin de chaque mois, les informations suivantes concernant le mois en question:

a) la liste des activités d’inspection et de contrôle qui ont été menées;

b) la liste des infractions, en précisant, pour chaque infraction:

i) le navire de pêche (nom, pavillon et code d’identification externe), la madrague, l’exploitation piscicole ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge concernés;

ii) la date, l’heure et le lieu de l’inspection; et

iii) la nature de l’infraction;

c) un point sur les suites données aux infractions constatées;

d) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.

2. Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Chaque rapport ultérieur comporte:

a) une indication de l’état d’avancement de la procédure (par exemple, cas pendant, en appel, faisant l’objet d’une enquête); et

b) une description détaillée des sanctions éventuellement imposées (par exemple montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l’engin saisis, avertissement écrit).

3. Si une infraction est constatée par un inspecteur communautaire à bord d’un navire de pêche battant pavillon d’un autre État membre, les autorités de l’État membre du pavillon informent sans délai cet inspecteur communautaire des suites données à l’infraction.

4. Le cas échéant, les rapports comprennent une explication des raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’infraction.

Article 10

Évaluation

Une fois par an, au début du mois de septembre, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect et les résultats du programme spécifique de contrôle et d’inspection en vue d’élaborer le rapport que la Communauté est tenue de remettre au secrétariat de la CICTA chaque année le 15 octobre.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

RÈGLES COMMUNES AUX PROGRAMMES DE CONTRÔLE NATIONAUX VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Objectifs

1. Les programmes de contrôle nationaux ont pour objectif général de vérifier le respect de la législation en vigueur concernant:

a) le suivi complet des opérations de mise en cage ayant lieu dans les eaux communautaires;

b) le suivi complet des opérations de transfert;

c) le suivi complet des opérations conjointes de pêche;

d) les limitations quantitatives applicables aux captures et toute condition connexe spécifique, notamment le suivi de la consommation des quotas;

e) les plans de pêche annuels;

f) l’ensemble des documents requis par la législation applicable au thon rouge, aux fins, notamment, de la vérification des données consignées;

g) les mesures et conditions techniques spécifiques à la pêche du thon rouge prévues par la recommandation 08-05, notamment l’application des règles relatives à la taille minimale et des conditions qui y sont associées.

2. Les programmes de contrôle nationaux ont pour finalité spécifique d’assurer une mise en œuvre harmonisée de l’ensemble des dispositions du plan de reconstitution des stocks de thon rouge établi par la recommandation 08-05.

Stratégie

Le programme de contrôle national est axé sur le contrôle et l’inspection des pêches et de toutes les activités connexes exercées par des navires de pêche, au moyen de madragues, ainsi que dans des exploitations piscicoles et des entreprises de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge.

Des inspections visant le transport et la commercialisation du thon rouge sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l’efficacité du contrôle et de l’inspection.

1. 1. Priorités

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différentes catégories d’engins, en fonction du plan de pêche annuel. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.

1. 2. Repères cibles

Le 15 mars de chaque année au plus tard, les États membres établissent leur programme d’inspection en tenant compte des éléments de référence suivants:

| Lieu de l’inspection

| Repère cible

| Activités de mise en cage (y compris la capture)

|

Toute opération de transfert dans une exploitation piscicole doit avoir été autorisée par l’État membre du pavillon du navire de capture.

Chaque opération de mise en cage et chaque opération de capture doivent faire l’objet d’une inspection.

Toutes les opérations de mise en cage doivent être enregistrées sur support vidéo.

| Inspection en mer

| Repère fluctuant, à fixer après analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans la zone spécifique de reconstitution des stocks de thon rouge; ils désignent aussi le nombre de jours de patrouille correspondant à telle campagne de pêche et à tel type d’activité de pêche.

| Opération de transfert

|

Toutes les opérations de transfert doivent avoir été autorisées au préalable par les États du pavillon sur la base d’une notification préalable.

Une déclaration de transfert doit être envoyée après toute opération de transfert.

Toutes les opérations de transfert doivent être enregistrées sur support vidéo.

| Transbordements

|

Tous les navires de pêche entrant dans un port désigné afin de transborder du thon rouge font l’objet d’un contrôle. Des contrôles aléatoires sont effectués dans les ports non désignés.

Tous les navires de transformation sont inspectés à leur arrivée avant le début des opérations de transbordement, ainsi qu’avant leur départ, une fois terminées les opérations de transbordement.

| Opération conjointe de pêche

|

Toutes les opérations conjointes de pêche doivent avoir été autorisées au préalable par les États du pavillon.

Les États membres établissent ensuite et tiennent à jour un registre de toutes les opérations conjointes de pêche qu’ils ont autorisées.

| Surveillance aérienne

| Repère fluctuant, à fixer après analyse détaillée de l’activité de pêche exercée dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose l’État membre.

| Débarquements

|

Tous les navires entrant dans un port désigné afin de débarquer du thon rouge font l’objet d’une inspection.

Des contrôles aléatoires sont effectués dans les ports non désignés.

| Commercialisation

| Repère fluctuant, à fixer après analyse détaillée de l’activité commerciale.

| Pêche sportive et pêche de loisir

| Repère fluctuant, à fixer après analyse détaillée des activités de pêche sportive et de pêche de loisir.

Tâches d’inspection

1. 3. Tâches d’inspection à caractère général

Chaque contrôle/inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport, présenté selon le modèle figurant à la présente annexe. Dans tous les cas, les inspecteurs vérifient et consignent dans leur rapport:

a) tous les renseignements relatifs à l’identité des responsables, du navire et du personnel de l’exploitation piscicole, notamment, participant aux activités faisant l’objet de l’inspection;

b) les autorisations, les licences et les permis de pêche spéciaux;

c) les documents de bord utiles du navire, tels que le journal de bord, les déclarations de transfert et de transbordement, les documents T2M, les documents CICTA relatifs aux captures de thon rouge, les certificats de réexportation, ainsi que toute autre documentation examinée à des fins de contrôle et d’inspection;

d) des observations détaillées concernant la taille des thons rouges capturés, pris dans des madragues, transférés, transbordés, débarqués, transportés, mis en élevage, transformés ou commercialisés, relativement au respect des dispositions du plan de reconstitution;

e) le pourcentage de prises accessoires de thons rouges conservées à bord des navires ne ciblant pas le thon rouge.

Les informations relatives à toutes les constatations utiles issues des inspections effectuées en mer, par surveillance aérienne, dans les ports, dans les madragues, dans les exploitations piscicoles ou dans toute autre entreprise concernée sont consignées dans les rapports d’inspection.

Ces informations sont ensuite comparées à celles qui sont transmises aux inspecteurs par d’autres autorités compétentes, dont les données obtenues grâce au système de surveillance des navires par satellite (VMS), la liste des navires autorisés, les rapports des observateurs et les enregistrements vidéo.

1. 4. Tâches d’inspection propres à la surveillance aérienne

Les inspecteurs analysent les données issues de la surveillance aux fins d’une vérification croisée, et ils comparent notamment les repérages des navires de pêche avec les données VMS et les listes des navires autorisés.

Les inspecteurs repèrent les activités de pêche INN et rédigent des rapports concernant ces activités et concernant l’utilisation d’aéronefs ou d’hélicoptères de détection.

Les zones d’interdiction de la pêche, les périodes d’interdiction de la pêche et les activités des flottes bénéficiant de dérogations font l’objet d’une attention particulière.

1. 5. Tâches propres aux inspections en mer

Lorsque des poissons morts sont capturés par le navire de capture ou sont détenus à bord d’un navire de transformation ou de transport, les inspecteurs vérifient systématiquement les quantités de poissons détenus à bord et les comparent avec les quantités mentionnées dans les documents de bord y afférents.

Lorsque des poissons vivants sont transférés des navires de capture vers des navires transportant des cages/des transporteurs ou bien des navires transportant des cages/des transporteurs vers des installations d’élevage, les inspecteurs cherchent à déterminer les moyens utilisés par les parties concernées afin d’estimer les quantités de thon rouge vivant transférées. Lorsqu’un film vidéo est disponible, les inspecteurs le visionnent afin de vérifier les quantités transférées.

Les inspecteurs vérifient systématiquement:

a) que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, permis spéciaux, autorisation et liste de la CICTA);

b) que les informations requises se trouvent à bord et ont été dûment complétées et notifiées (journaux de bord, documents CICTA relatifs aux captures de thon rouge, déclarations de transfert et de transbordement CICTA);

c) que les navires de pêche sont équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) opérationnel;

d) que les navires de pêche n’opèrent pas dans des zones d’interdiction de la pêche et qu’ils respectent les périodes d’interdiction de la pêche;

e) le respect des quotas et des limitations relatives aux prises accessoires;

f) la composition par taille des captures de thon rouge détenues à bord;

g) les quantités physiques de thon rouge détenues à bord, ainsi que leur présentation;

h) les engins de pêche présents à bord;

i) la présence d’un observateur lorsqu’il y a lieu.

Les inspecteurs repèrent les activités de pêche INN et rédigent des rapports concernant ces activités et concernant l’utilisation d’aéronefs ou d’hélicoptères de détection.

1. 6. Tâches d’inspection propres aux opérations de transfert

Les inspecteurs vérifient systématiquement:

a) que le capitaine du navire de capture a envoyé une notification préalable, contresignée par l’observateur régional de la CICTA accueilli à bord, aux autorités de son État du pavillon;

b) que le capitaine du navire de capture a reçu une autorisation préalable des autorités de son État du pavillon;

c) que les capitaines des navires de capture ont rempli et transmis aux autorités de leur État du pavillon la déclaration de transfert CICTA jointe à la recommandation 08-05 (annexe 3);

d) que la déclaration de transfert a été vérifiée par l’observateur régional de la CICTA accueilli à bord du navire de capture et transmise au capitaine du remorqueur;

e) que les capitaines du navire de capture et du remorqueur ont veillé à ce que toutes les activités de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine.

1. 7. Tâches d’inspection propres aux opérations conjointes de pêche

Les inspecteurs vérifient systématiquement:

a) que les informations requises concernant l’opération conjointe de pêche sont dûment consignées dans le journal de bord;

b) qu’une autorisation pour une opération conjointe de pêche a été délivrée aux navires de pêche par les autorités des États dont ils battent pavillon conformément au modèle de l’annexe 6 figurant dans la recommandation 08-05;

c) qu’un observateur est présent durant l’opération conjointe de pêche.

1. 8. Tâches d’inspection propres aux débarquements

Les inspecteurs vérifient systématiquement:

a) que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, permis spéciaux, autorisation et liste de la CICTA);

b) que la notification préalable d’arrivée en vue du débarquement a été envoyée et contenait les informations correctes concernant les captures détenues à bord;

c) que les navires de pêche sont équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) opérationnel;

d) pour les navires de pêche, que les informations requises se trouvent à bord et ont été dûment complétées et notifiées (journaux de bord, document relatif aux captures de thon rouge, certificat de réexportation, déclarations de transfert et de transbordement CICTA);

e) les quantités physiques de thon rouge détenues à bord, ainsi que leur présentation;

f) la composition par taille des captures de thon rouge détenues à bord (règles relatives aux prises accessoires et à la taille minimale);

g) les engins de pêche présents à bord;

h) dans le cas de débarquements de produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour calculer l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé;

i) que le thon rouge provenant de navires de pêche opérant dans l’Atlantique Est et proposé à la vente au détail au consommateur final est correctement marqué ou étiqueté;

j) que le thon rouge débarqué par les thoniers à appât vivant opérant dans l’Atlantique Est est correctement marqué à la queue.

1. 9. Tâches d’inspection propres aux transbordements

Les inspecteurs vérifient systématiquement:

a) que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, permis spéciaux, autorisation et liste de la CICTA);

b) que la notification préalable à l’arrivée au port a été envoyée et contenait les informations correctes concernant le transbordement;

c) que les navires de capture souhaitant procéder à un transbordement ont reçu l’autorisation préalable de leur État du pavillon;

d) que les quantités dont le transbordement a été préalablement notifié ont fait l’objet d’un contrôle;

e) que les documents requis se trouvent à bord et ont été dûment complétés, notamment la déclaration de transbordement, les documents T2M concernés, le document CICTA relatif aux captures de thon rouge et le certificat de réexportation;

f) dans le cas de produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour calculer l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé.

1. 10. Tâches d’inspection propres aux installations d’élevage

Les inspecteurs vérifient systématiquement:

a) que les documents requis se trouvent à bord et ont été dûment complétés et mis à disposition (document relatif aux captures de thon rouge et certificat de réexportation, déclaration de transfert, déclaration de mise en cage, déclaration de transbordement);

b) que l’opération de transfert a été préalablement autorisée par les autorités de l’État du pavillon du navire de capture;

c) qu’un observateur était présent durant l’ensemble des opérations de transfert et de capture du thon rouge et qu’il a validé les déclarations de mise en cage;

d) que toutes les opérations de transfert des cages vers l’exploitation piscicole ont été contrôlées par caméra vidéo sous-marine, sauf lorsque les cages sont directement fixées au système d’amarrage.

1. 11. Tâches d’inspection en matière de transport et de commercialisation

Les inspecteurs vérifient systématiquement:

a) en ce qui concerne le transport, notamment les documents d’accompagnement pertinents, qu’il compare aux quantités effectivement transportées;

b) en ce qui concerne la commercialisation, que les documents requis sont disponibles et ont été dûment complétés, notamment le document relatif aux captures de thon rouge et le certificat de réexportation correspondants.

RAPPORTS D’INSPECTION CICTA

Rapport d’inspection no …

1. Inspecteur(s)

Témoin de l’inspecteur

1. 1.

Nom …

Nom …

1. 2.

Nationalité …

Nationalité …

1. 3.

Parties contractantes …

Parties contractantes …

1. 4.

Numéro de carte d’identité CICTA …

Numéro de carte d’identité CICTA …

2. Navire transportant l’inspecteur

2. 1.

Nom et numéro d’enregistrement …

2. 2.

Pavillon …

3. Navire inspecté

3. 1.

Nom et numéro d’enregistrement …

3. 2.

Pavillon …

3. 3.

Capitaine (nom et adresse) …

3. 4.

Propriétaire du navire (nom et adresse) …

3. 5.

Numéro d’enregistrement CICTA …

3. 6.

Type de navire …

4. Position lors de l’inspection

4. 1.

Déterminée par l’inspecteur: …

Lat. …

Long. …

4. 2.

Déterminée par le capitaine du navire de pêche: …

Lat. …

Long. …

4. 3.

Heure (GMT) d’enregistrement de la position: …

5. Date (jj/mm/aaaa) …

6. Heure

6. 1.

de la montée à bord …

6. 2.

de la descente du navire …

7. Engins de pêche présents à bord

Senne tournante

Ligne au lancer (thoniers à appât vivant)

Palangre

Lignes de traîne

Autre (préciser) …

Nombre de cages: …

Cage(s) de remorquage

Oui

Non

8. Déclaration des clichés pris avec description des sujets: …

9. Liste des documents ayant fait l’objet d’une inspection et observations:

9. 1.

Journal de bord

Oui

Non

Infraction

Oui

Non

9. 2.

BCD

Oui

Non

Infraction

Oui

Non

9. 3.

Déclaration de transfert/transbordement

Oui

Non

Infraction

Oui

Non

9. 4.

Autre (préciser): …

10. Résultats de l’inspection du poisson détenu à bord:

10. 1.

Espèces observées à bord

Espèce

Total des captures (kg)

Source des informations

Type de produit

Échantillon inspecté

% Sous la taille minimale

10. 2.

Espèces présentes en cage (d’après déclaration)

Document de transfert no …

Date du premier transfert …

Ferme de destination …

Nom du navire de capture …

No CICTA …

Cage no …

Espèce …

Nombre de spécimens …

Poids (kg) …

11. Infractions aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA constatées (décrire l’infraction en mentionnant la référence juridique — en cas d’infraction grave, compléter la feuille jointe) …

12. Observations de l’inspecteur (si nécessaire, ajouter une feuille supplémentaire en précisant: «Pièce jointe au rapport CICTA numéro xxx») …

13. Signature de l’inspecteur …

Signature du témoin …

14. Nom de l’observateur, observations et signature …

15. Nom du capitaine, observations et signature …

Constat d’infractions graves

Nom du navire: …

Pavillon du navire: …

Numéro CICTA: …

Pêche sans licence, permis ou autorisation valable délivré par la PCC du pavillon.

Absence d’un registre relatif aux captures et données y afférentes qui soit conforme aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou déclaration particulièrement erronée des captures et des données y afférentes.

Pêche dans une zone interdite.

Pêche pendant une période d’interdiction.

Capture ou rétention intentionnelle d’espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA.

Dépassement considérable des limites ou quotas de capture applicables en vertu des règles de la CICTA.

Utilisation d’engins de pêche prohibés.

Falsification ou dissimulation intentionnelle des marquages, de l’identité ou de l’immatriculation d’un navire de pêche.

Dissimulation, altération ou élimination des preuves relatives à une enquête sur une infraction.

Infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures applicables en vertu des règles de la CICTA.

Agression, résistance, intimidation ou harcèlement sexuel à l’encontre de l’inspecteur ou de l’observateur, entrave ou obstruction à l’inspection ou retardement injustifié de celle-ci.

Falsification ou mise hors service intentionnelle du système de surveillance du navire.

Pêche avec l’aide d’avions d’observation.

Interférences avec le système de surveillance par satellite et/ou opération sans système VMS.

Activités de transfert sans déclaration de transfert.

Autres (préciser)

Signature de l’inspecteur …

Signature du témoin …

Date …

Annexe II

ANNEXE II

CONTENU DES PROGRAMMES DE CONTRÔLE NATIONAUX VISÉS À L’ARTICLE 3

Les programmes de contrôle nationaux contiennent en particulier les informations mentionnées ci-après.

Moyens de contrôle

— Moyens humains

Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

— Moyens techniques

Le nombre des navires et aéronefs de patrouille, ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

— Moyens financiers

Dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains, ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

Ports désignés

La liste des ports désignés et des périodes désignées requise au titre de la recommandation 08-05.

Plans de pêche annuels

Les détails relatifs à tout dispositif mis en place pour la répartition des quotas, le suivi et le contrôle du plan de pêche.

Protocoles d’inspection

Protocoles détaillés régissant les activités d’inspection.

Lignes directrices

Lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs.

Protocoles de communication

Protocoles régissant la communication avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres du programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant le thon rouge.

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