(7) Il convient de mener des activités conjointes d’inspection et de surveillance conformément aux plans de déploiement commun établis par l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil.
Décision (CELEX 32009D0296) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0296)
RattachementDécision (CELEX 32009D0296)
Versionacte d'origine du 25/03/2009 (CELEX 32009D0296)
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