(3) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2007 dispose qu’un État membre peut être exempté de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille sur présentation de justifications appropriées établissant que les bassins hydrographiques ou les eaux marines qui se situent sur son territoire ne constituent pas l’habitat naturel de l’anguille européenne. L’État membre communique une demande d’exemption à la Commission. La demande est approuvée par la Commission sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié.
Décision (CELEX 32009D0310) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0310)
RattachementDécision (CELEX 32009D0310)
Versionacte d'origine du 02/04/2009 (CELEX 32009D0310)
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