Article 1
Les États membres suivants sont exemptés de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille conformément au règlement (CE) no 1100/2007:
a) Chypre;
b) Malte;
c) l’Autriche;
d) la Roumanie;
e) la Slovaquie.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1100/2007 établit un cadre pour la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes dans les eaux communautaires et dans les lagunes côtières, dans les estuaires, dans les fleuves et rivières, ainsi que dans les eaux intérieures des États membres communiquant avec ces fleuves et rivières.
(2) L’article 2 du règlement (CE) no 1100/2007 prévoit que les États membres recensent et définissent les différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l’habitat naturel de l’anguille européenne. Pour chaque bassin hydrographique de l’anguille, les États membres doivent élaborer un plan de gestion de l’anguille.
(3) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2007 dispose qu’un État membre peut être exempté de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille sur présentation de justifications appropriées établissant que les bassins hydrographiques ou les eaux marines qui se situent sur son territoire ne constituent pas l’habitat naturel de l’anguille européenne. L’État membre communique une demande d’exemption à la Commission. La demande est approuvée par la Commission sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié.
(4) Chypre, Malte, l’Autriche, la Roumanie et la Slovaquie ont communiqué à la Commission leurs demandes d’exemption de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille, accompagnées des justifications appropriées.
(5) Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a fourni à la Commission une évaluation technique et scientifique des demandes.
(6) Selon l’évaluation effectuée par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), les bassins hydrographiques ou les eaux marines concernés par les demandes d’exemption précitées ne peuvent pas être recensés et définis comme constituant l’habitat naturel de l’anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007.
(7) Dès lors, vu l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2007, il convient d’accorder l’exemption d’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille aux États membres concernés.
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Les États membres suivants sont exemptés de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille conformément au règlement (CE) no 1100/2007:
a) Chypre;
b) Malte;
c) l’Autriche;
d) la Roumanie;
e) la Slovaquie.
La République de Chypre, la République de Malte, la République d’Autriche, la Roumanie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.