(5) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté leur projet de rapport d’évaluation à la Commission le 21 juillet 2006 (topramezone), le 29 octobre 2004 (fluorure de sulfuryle) et le 30 juin 2006 [virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne)].
Décision (CELEX 32009D0311) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0311)
RattachementDécision (CELEX 32009D0311)
Versionacte d'origine du 02/04/2009 (CELEX 32009D0311)
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