Décision de la Commission du 2 avril 2009 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires pour les nouvelles substances actives topramezone, fluorure de sulfuryle et le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) [notifiée sous le numéro C(2009) 2348] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/311/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32009D0311)
Adopté le2 avril 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32009D0311
RéférenceDécision (CELEX 32009D0311), version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, en mai 2003, une demande de BASF AG visant à faire inscrire la substance active topramezone à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2003/850/CE de la Commission a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.
(2) En juillet 2002, le Royaume-Uni a reçu une demande de Dow AgroSciences Ltd concernant le fluorure de sulfuryle. La décision 2003/305/CE de la Commission a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.
(3) En mars 2005, le Royaume-Uni a reçu une demande du Central Science Laboratory concernant le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne). La décision 2006/586/CE de la Commission a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.
(4) La confirmation de la conformité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celle relative à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques au regard des exigences fixées par la directive.
(5) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté leur projet de rapport d’évaluation à la Commission le 21 juillet 2006 (topramezone), le 29 octobre 2004 (fluorure de sulfuryle) et le 30 juin 2006 [virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne)].
(6) À la suite de la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette son évaluation. En conséquence, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE.
(7) L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pendant vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle inscription du topramezone, du fluorure de sulfuryle et du virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) à l’annexe I devrait être achevé dans un délai de vingt-quatre mois.
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du topramezone, du fluorure de sulfuryle ou le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.