(7) L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pendant vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle inscription du topramezone, du fluorure de sulfuryle et du virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) à l’annexe I devrait être achevé dans un délai de vingt-quatre mois.
Décision (CELEX 32009D0311) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0311)
RattachementDécision (CELEX 32009D0311)
Versionacte d'origine du 02/04/2009 (CELEX 32009D0311)
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