Lorsqu’un État membre a l’intention de prendre, dans le domaine des transports par chemin de fer, par route ou par voie navigable, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives susceptibles d’interférer d’une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports, il en avise la Commission, en temps utile et par écrit, et en informe en même temps les autres États membres.
Décision n° 357/2009/CE · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision n° 357/2009/CE
RattachementDécision n° 357/2009/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0357)
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