Considérants (4)
(1)(1) La décision du Conseil du 21 mars 1962 instituant une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports a été modifiée de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.
(2)(2) En vue de réaliser les objectifs du traité dans le cadre d’une politique commune des transports, il importe de maintenir une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions envisagées par les États membres dans le domaine des transports.
(3)(3) Une telle procédure est une mesure utile pour faciliter une collaboration étroite des États membres et de la Commission en vue de réaliser les objectifs du traité et pour éviter, dans l’avenir, un développement divergent des politiques de transport des États membres.
(4)(4) Une telle procédure tend en outre à faciliter la mise en œuvre progressive de la politique commune des transports,
Lorsqu’un État membre a l’intention de prendre, dans le domaine des transports par chemin de fer, par route ou par voie navigable, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives susceptibles d’interférer d’une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports, il en avise la Commission, en temps utile et par écrit, et en informe en même temps les autres États membres.
1. La Commission adresse à l’État membre un avis ou une recommandation dans un délai de deux mois à partir de la réception de la communication visée à l’article 1er; en même temps, elle en donne connaissance aux autres États membres.
2. Chaque État membre peut présenter à la Commission ses observations sur les dispositions en cause; il les communique en même temps aux autres États membres.
3. Si un État membre le demande ou si elle l’estime opportun, la Commission procède à une consultation avec tous les États membres au sujet des dispositions en cause. Cette consultation peut intervenir a posteriori dans un délai de deux mois dans le cas prévu au paragraphe 4.
4. La Commission peut, sur demande de l’État membre, réduire le délai fixé au paragraphe 1 ou, avec son accord, le prolonger. Le délai doit être réduit à quinze jours si l’État membre déclare que les dispositions qu’il se propose de prendre présentent un caractère d’urgence. S’il y a réduction ou prolongation du délai, la Commission en informe les États membres.
5. L’État membre ne met en vigueur les dispositions en cause qu’à l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 ou au paragraphe 4 ou après que la Commission a formulé son avis ou sa recommandation, sauf cas d’extrême urgence, requérant une intervention immédiate de l’État membre. Dans ce cas, l’État membre en informe aussitôt la Commission, et la procédure prévue au présent article sera effectuée a posteriori dans le délai de deux mois de la réception de cette information.
La décision du Conseil du 21 mars 1962 instituant une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports, telle que modifiée par l’acte figurant à l’annexe I, est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
Décision abrogée, avec sa modification
(visées à l’article 3)
| Décision du Conseil du 21 mars 1962 instituant une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports | (JO 23 du 3.4.1962, p. 720/62)
| Décision 73/402/CEE | (JO L 347 du 17.12.1973, p. 48)
ANNEXE II
Tableau de correspondance
| Décision du Conseil du 21 mars 1962 instituant une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports | Présente décision
| Articles 1er et 2 | Articles 1er et 2
| — | Article 3
| Article 3 | Article 4
| — | Annexe I
| — | Annexe II