Informations à transmettre à la Commission en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE, concernant les événements visés à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6
Pour chaque événement, la liste suivante d’informations est recueillie et transmise:
1) Nom et adresse de l’installation, de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations et de l’autorité compétente chargée de l’inspection.
2) Informations sur l’autorisation délivrée, y compris la date de délivrance, la période de validité, la catégorie d’installation de gestion de déchets conformément à l’article 9 de la directive, le type de déchets et une brève description des installations et des procédures de surveillance et de contrôle; description de la phase dans laquelle se trouve l’installation (phase d’exploitation, phase de fermeture ou phase de suivi après fermeture).
3) Description de l’événement, et notamment:
a) nature et description de l’incident; description de la façon dont l’événement a été détecté; lieu et moment précis où s’est produit l’événement;
b) description des informations transmises par l’exploitant aux autorités compétentes et des informations fournies au public, et, le cas échéant, aux autres États membres potentiellement concernés en cas d’éventuelle incidence transfrontalière, et moment choisi pour la transmission de ces informations;
c) évaluation des incidences potentielles sur l’environnement et la santé publique et des conséquences possibles sur la stabilité de l’installation de gestion de déchets;
d) analyse des causes possibles de l’événement.
4) Description des mesures correctives prises pour remédier à la situation, et notamment:
a) description, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre du plan d’urgence;
b) type d’instructions données par les autorités compétentes;
c) autres mesures (à préciser).
5) Description des mesures prises pour prévenir un autre incident de même nature, et notamment:
a) inclusion de nouvelles conditions dans l’autorisation;
b) adaptation des systèmes de surveillance et de contrôle;
c) amélioration de la transmission des informations;
d) autres mesures (à préciser).
6) Informations supplémentaires potentiellement utiles pour d’autres États membres et pour la Commission en vue d’améliorer la mise en œuvre de la directive.