Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 avril 2009 relative à l’harmonisation et à la transmission régulière des informations et au questionnaire visés à l’article 22, paragraphe 1, point a), et à l’article 18 de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive [notifiée sous le numéro C(2009) 3011] (2009/358/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0358)
Adopté le29 avril 2009
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants, 4 annexes
CELEX32009D0358
RéférenceDécision (CELEX 32009D0358), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La présente décision a pour objectif de définir des prescriptions minimales pour garantir la collecte et, si celle-ci est demandée, la transmission harmonisées, appropriées et en temps voulu des informations visées à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2006/21/CE, ainsi que d’établir les bases du questionnaire prévu à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive.

(2)

(2) Il convient que la transmission annuelle des informations visées à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2006/21/CE couvre la période comprise entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante.

(3)

(3) Il y a lieu que le rapport visé à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/21/CE couvre, la première fois, la période comprise entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2011, et soit transmis à la Commission au plus tard le 1er février 2012.

(4)

(4) Afin de réduire au minimum la charge administrative liée à la mise en œuvre de la présente décision, il convient de limiter la liste des informations requises aux données utiles en vue d’améliorer la mise en œuvre de la directive. De même, il y a lieu de limiter la transmission annuelle des informations relatives aux événements visés à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2006/21/CE aux États membres dans lesquels de tels événements se sont produits durant la période considérée.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE,

Article 1

Les informations qui figurent dans les autorisations délivrées en vertu de l’article 7 de la directive 2006/21/CE et doivent être communiquées aux autorités communautaires chargées des statistiques lorsque ces dernières en font la demande à des fins statistiques sont énumérées à l’annexe I.

Article 2

Une fois par an, si un ou plusieurs événements visés à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2006/21/CE se produisent dans un État membre, l’État membre concerné transmet à la Commission, pour chaque événement, les informations énumérées à l’annexe II. Ces informations couvrent la période comprise entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante et sont transmises à la Commission au plus tard le 1er juillet de ladite année.

Article 3

Les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe III pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/21/CE.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Informations à inclure dans la liste des autorisations délivrées au titre de la directive 2006/21/CE

1. Nom et adresse de l’installation, de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations et de l’autorité compétente chargée de l’inspection.

2. Informations de base concernant l’autorisation délivrée, y compris la date de délivrance, la période de validité, la catégorie d’installation de gestion de déchets conformément à l’article 9 de la directive, la description de la phase dans laquelle se trouve l’installation (phase d’exploitation, phase de fermeture ou phase de suivi après fermeture).

3. Le cas échéant, informations sur le type de déchets et brève description des installations et des procédures de surveillance et de contrôle.

Annexe II

ANNEXE II

Informations à transmettre à la Commission en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE, concernant les événements visés à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6

Pour chaque événement, la liste suivante d’informations est recueillie et transmise:

1) Nom et adresse de l’installation, de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations et de l’autorité compétente chargée de l’inspection.

2) Informations sur l’autorisation délivrée, y compris la date de délivrance, la période de validité, la catégorie d’installation de gestion de déchets conformément à l’article 9 de la directive, le type de déchets et une brève description des installations et des procédures de surveillance et de contrôle; description de la phase dans laquelle se trouve l’installation (phase d’exploitation, phase de fermeture ou phase de suivi après fermeture).

3) Description de l’événement, et notamment:

a) nature et description de l’incident; description de la façon dont l’événement a été détecté; lieu et moment précis où s’est produit l’événement;

b) description des informations transmises par l’exploitant aux autorités compétentes et des informations fournies au public, et, le cas échéant, aux autres États membres potentiellement concernés en cas d’éventuelle incidence transfrontalière, et moment choisi pour la transmission de ces informations;

c) évaluation des incidences potentielles sur l’environnement et la santé publique et des conséquences possibles sur la stabilité de l’installation de gestion de déchets;

d) analyse des causes possibles de l’événement.

4) Description des mesures correctives prises pour remédier à la situation, et notamment:

a) description, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre du plan d’urgence;

b) type d’instructions données par les autorités compétentes;

c) autres mesures (à préciser).

5) Description des mesures prises pour prévenir un autre incident de même nature, et notamment:

a) inclusion de nouvelles conditions dans l’autorisation;

b) adaptation des systèmes de surveillance et de contrôle;

c) amélioration de la transmission des informations;

d) autres mesures (à préciser).

6) Informations supplémentaires potentiellement utiles pour d’autres États membres et pour la Commission en vue d’améliorer la mise en œuvre de la directive.

Annexe 4

ANNEXEVeuillez donner si possible une ventilation par secteur pour les minéraux de construction, les minerais métalliques, les minéraux industriels, les minéraux énergétiques et les autres secteurs. — Veuillez donner si possible une ventilation par secteur pour les minéraux de construction, les minerais métalliques, les minéraux industriels, les minéraux énergétiques et les autres secteurs.

| | Installations en exploitation | Installations en exploitation titulaires d’une autorisation | Installations en transition | Installations en phase de fermeture | Installations fermées ou abandonnées

| Catégorie A | | | | |

| dont installations “Seveso” | | | | |

| Non catégorie A | | | | |

| Déchets inertes | | | | |

| Déchets non inertes non dangereux | | | | |

| Total | | | | |

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