(2) Il convient que la transmission annuelle des informations visées à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2006/21/CE couvre la période comprise entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante.
Décision (CELEX 32009D0358) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0358)
RattachementDécision (CELEX 32009D0358)
Versionacte d'origine du 29/04/2009 (CELEX 32009D0358)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.