(1) La présente décision a pour objectif de définir des prescriptions minimales pour garantir la collecte et, si celle-ci est demandée, la transmission harmonisées, appropriées et en temps voulu des informations visées à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2006/21/CE, ainsi que d’établir les bases du questionnaire prévu à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive.
Décision (CELEX 32009D0358) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0358)
RattachementDécision (CELEX 32009D0358)
Versionacte d'origine du 29/04/2009 (CELEX 32009D0358)
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