(11) Dans sa décision d’ouverture, la Commission a constaté que les participations ouvertes et les mesures de conversion ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au profit des investisseurs ou du gestionnaire du fonds IBG. L’existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au profit du fonds IBG ou des entreprises cibles n’a cependant pas pu être exclue. La Commission a toutefois considéré que la mesure était conforme aux lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «lignes directrices») et compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision (CELEX 32009D0364) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0364)
RattachementDécision (CELEX 32009D0364)
Versionacte d'origine du 08/10/2008 (CELEX 32009D0364)
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