Considérants (46)
(1)(1) Par lettre du 30 mai 2006, enregistrée à la Commission le même jour, les autorités allemandes, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, ont notifié à la Commission la première partie de la mesure susmentionnée, enregistrée par la Commission sous le numéro d’aide d’État N 339/06.
(2)(2) Par lettre du 22 juin 2006, la Commission a demandé des informations supplémentaires. Les autorités allemandes y ont répondu par lettre du 13 juillet 2006. Par lettre du 31 août 2006, la Commission a sollicité des informations complémentaires que les autorités allemandes ont fournies par lettre du 22 septembre 2006. Le 11 octobre 2006, la Commission a demandé de nouvelles informations à l’Allemagne, qui les a transmises dans son courrier du 6 novembre 2006
(3)(3) Par lettre du 9 novembre 2006, enregistrée à la Commission le même jour, les autorités allemandes ont notifié la seconde partie de la mesure enregistrée par la Commission sous le numéro d’aide d’État N 729/06. L’objet de ces deux notifications se recoupant, la Commission a proposé, dans un courrier du 6 décembre 2006, de lier les deux affaires et de considérer que l’ensemble des courriers échangés les concernait toutes deux, et a demandé des informations supplémentaires y afférant. Les autorités allemandes ont répondu par lettre du 23 janvier 2007.
(4)(4) La Commission a adressé des questions complémentaires le 28 février 2007. Après une prolongation du délai, les autorités allemandes ont répondu par courrier du 11 avril 2007. Le 4 mai 2007, la Commission a sollicité des informations supplémentaires. Après une prolongation du délai, les autorités allemandes ont répondu par courrier du 29 juin 2007.
(5)(5) Par lettre du 30 août 2007, la Commission a notifié à l’Allemagne sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure susmentionnée (ci-après dénommée «décision d’ouverture»). Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les autorités allemandes et les parties intéressées à présenter leurs observations.
(6)(6) Par lettre du 19 octobre 2007, les autorités allemandes ont pris position sur la décision d’ouverture. Après une prolongation du délai, la Commission a reçu, par lettre du 10 décembre 2007, les observations d’une partie intéressée, le Fonds de capital-investissement IBG pour la Saxe-Anhalt (ci-après dénommé «fonds IBG»). La Commission a transmis ces observations aux autorités allemandes par lettre du 21 janvier 2008. Les autorités allemandes y ont répondu par lettre du 14 février 2008.
(7)(7) La Commission a sollicité des informations supplémentaires par courrier du 18 avril 2008 et par courriers électroniques des 28 avril 2008 et 11 juin 2008. Les autorités allemandes les ont transmises par courrier du 5 juin 2008 et par courrier électronique du 13 juin 2008.
(8)(8) Le fonds IBG est un fonds de capital risque public institué et financé par le Land de Saxe-Anhalt. L’objectif du fonds IBG est de gérer l’octroi de capital-risque à des PME innovantes dans le domaine des technologies, établies en Saxe-Anhalt, qui se trouvent en phase de démarrage ou de croissance. La Saxe-Anhalt est une région admissible au bénéfice de l’aide au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
(9)(9) Depuis le 1er juillet 2007, le fonds IBG est géré par la société de gestion GOODVENT Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (ci-après dénommée «gestionnaire du fonds») qui a été choisie à la suite d’un appel d’offres ouvert et non discriminatoire. Le financement public s’élève à un total d’environ 130 millions EUR. La mesure est valable jusqu’au 31 décembre 2013.
(10)(10) Le fonds IBG propose les investissements suivants:
a) des participations ouvertes limitées à 1,5 million EUR par an et par PME, lorsqu’au moins 30 % du montant total provient d’investisseurs privés et indépendants aux mêmes conditions que celles applicables au fonds IBG;
b) des participations ouvertes limitées à 10 millions EUR par entreprise, y compris les options de conversion, telles que les bons convertibles et les bons avec garantie, si elles sont effectuées pour le même montant, dans les mêmes conditions et avec le même risque (pari passu) auprès d’investisseurs privés;
c) des participations tacites (ci-après dénommées «participations tacites du fonds IBG») d’un montant maximum de 5 millions EUR par entreprise, effectuées de façon autonome par le fonds IBG, indépendamment des investisseurs privés, et conservées jusqu’à dix ans;
d) la conversion de participations tacites du fonds IBG déjà existantes en participations ouvertes avec une implication pari passu des investisseurs privés.
(11)(11) Dans sa décision d’ouverture, la Commission a constaté que les participations ouvertes et les mesures de conversion ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au profit des investisseurs ou du gestionnaire du fonds IBG. L’existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au profit du fonds IBG ou des entreprises cibles n’a cependant pas pu être exclue. La Commission a toutefois considéré que la mesure était conforme aux lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «lignes directrices») et compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
(12)(12) Les participations tacites du fonds IBG ont été traitées à part dans la décision d’ouverture, car il s’agit, selon la conception allemande, d’instruments de crédit conformes au marché et non pas d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, alors que la Commission hésitait à classer les participations tacites du fonds IBG, sur le plan économique, parmi les instruments de crédit ou parmi les instruments de capitaux propres.
(13)(13) La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen afin de déterminer si les participations tacites du fonds IBG pouvaient être considérées, sur le plan économique, comme des instruments de crédit — conformément à la conception des autorités allemandes — ou comme des instruments de capitaux propres. Si les participations tacites devaient effectivement être considérées comme des instruments de crédit, il convenait, pour déterminer si elles contenaient une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au bénéfice de l’entreprise cible, de s’appuyer sur la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (ci-après dénommée «communication de 1997»), qui doit être utilisée pour évaluer le taux du marché.
(14)(14) Dans sa décision d’ouverture, la Commission a considéré que les participations tacites du fonds IBG, pour le cas où elles pouvaient être assimilées à des instruments de crédit, ne constituaient pas, pour l’entreprise bénéficiaire, un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE puisque, selon la communication de 1997, elles seraient conformes au marché. Au contraire, si les participations tacites du fonds IBG devaient être considérées comme des capitaux propres, on ne pourrait pas exclure l’existence d’une aide d’État au profit des entreprises cibles puisque cette mesure permettrait éventuellement de compenser une défaillance du marché du capital risque.
(15)(15) Afin de déterminer si les participations tacites du fonds IBG étaient des instruments de crédit ou de capitaux propres, la décision d’ouverture a vérifié, en vertu du point 4.3.3 des lignes directrices, la substance économique des instruments et tenu compte du degré de risque que supporte l’investisseur, des pertes potentielles qu’il peut subir, de la question de savoir si la prédominance de la rémunération liée aux bénéfices sur la rémunération fixe était garantie, du rang de subordination de l’investisseur en cas de faillite de l’entreprise cible et du traitement applicable à l’instrument d’investissement considéré en vertu des dispositions nationales d’ordre législatif, réglementaire, financier et comptable en vigueur.
(16)(16) Lors de la vérification de la substance économique des participations tacites du fonds IBG, la Commission a constaté les éventuelles différences suivantes entre les instruments de crédit standard et les participations tacites du fonds IBG:
a) Subordinationen cas de faillite de la société cible, les participations tacites du fonds IBG sont prioritaires sur les fonds propres, mais subordonnées aux crédits et aux autres créances;
b) Garantiesles participations tacites du fonds IBG sont en partie garanties (au moins 10 %), même si cela reste bien inférieur au niveau exigé pour un financement extérieur;
c) Remboursementl’intérêt des participations tacites du fonds IBG est versé deux fois par an alors que pour les instruments de crédit standard, le capital et les intérêts sont remboursés, en général, tous les mois;
d) Droits d’information et de contrôledes différences ont été constatées en ce qui concerne les droits d’information et de contrôle même si les contrats de crédit standard contiennent des clauses de propriété et de contrôle;
e) Droit de résiliationcertaines différences semblent exister concernant la fin du contrat;
f) Rémunérationen raison de la rémunération de sortie, unique et liée aux bénéfices, il n’a pas pu être établi avec une certitude absolue que la partie fixe constituait la composante principale de la rémunération.
(17)(17) En conséquence, la Commission, hésitant à considérer les participations tacites du fonds IBG comme des instruments de crédit, a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur ce point.
(18)(18) En vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, la Commission a reçu, à la suite de la publication au Journal officiel, les observations d’une partie intéressée, le fonds IGB, qui a apporté des arguments complets visant à classer les participations tacites du fonds IBG parmi les instruments de crédit.
(19)(19) Le fonds IBG apporte des précisions sur la subordination des participations tacites. Cette subordination est décidée d’un commun accord et n’est pas exigée par la loi. Il n’est pas inhabituel, sur le principe, de prévoir des instruments de crédit avec des rangs de subordination différents. Pour le financement de rachat d’entreprises, les créances sont presque toujours divisées en créances principales et créances subordonnées. Le fonds IBG indique dans ses observations que les participations tacites pourraient certes être subordonnées aux crédits et aux autres créances, mais seraient toujours prioritaires sur les fonds propres et jamais intégrées dans les pertes des entreprises cibles.
(20)(20) Le fonds IBG précise que les participations tacites sont garanties pour 10 % à 30 % de leur valeur par les actionnaires des entreprises cibles. Le montant exact de la garantie dépend de chaque cas, et notamment des actifs que les actionnaires ont transmis auparavant à l’entreprise, par exemple sous la forme de fonds propres ou de droits de propriété intellectuelle. Selon les cas, les instruments de crédit peuvent prendre des formes différentes. Dans la pratique, la garantie peut même être nulle (dans le cadre d’un crédit dit «blanc»), ce qui ne fait pas automatiquement de cet instrument de crédit un instrument de fonds propres.
(21)(21) Selon le fonds IBG, les modalités de remboursement des participations tacites du fonds IBG sont identiques à celles des instruments de crédit. Dans le cadre de crédits standard, le capital et les intérêts sont remboursés en fonction des liquidités de l’entreprise et pas nécessairement tous les mois. Un remboursement sur une base semestrielle ou trimestrielle est aussi courant que sur une base mensuelle. Selon le code civil (Bürgerlichen Gesetzbuch - BGB), les intérêts doivent être payés après chaque année écoulée, mais l’on peut s’accorder sur d’autres règles.
(22)(22) Pour le remboursement du capital, le fonds IBG se réfère au BGB qui prévoit que la restitution est due au moment de la résiliation du prêt, si aucune clause dérogatoire n’est prévue au contrat. Les participations tacites du fonds IBG sont conformes aux dispositions du BGB sans contenir de clauses contractuelles y dérogeant.
(23)(23) Le fonds IGB présente des arguments complémentaires démontrant les similitudes entre les clauses d’information, de propriété et de contrôle de ses participations tacites et celles des instruments de crédit. Il est habituel de prévoir des clauses de propriété et de contrôle dans des contrats de crédit. Les créanciers l’exigeraient surtout pour les crédits bancaires, le financement de projets et le rachat d’entreprises. Ces types de crédits et les participations tacites du fonds IBG ont en commun leur durée importante et le fait de n’être exigibles que lors de la résiliation. En contrepartie, les créanciers exigent des dispositions vraiment très étendues qui les autorisent à résilier plus tôt le contrat de crédit en cas de violation de ces dispositions par le débiteur.
(24)(24) Pour les crédits bancaires, la fédération des banques privées allemandes (Bundesverband deutscher Banken) a proposé un contrat-type particulier incluant une clause de propriété et de contrôle étendue. En ce qui concerne le financement de projets et le rachat d’entreprises, le fonds IBG se réfère à plusieurs commentaires allemands pertinents dans lesquels des clauses de contrôle étendues sont discutées et reconnues aux créanciers.
(25)(25) Le fonds IGB présente des arguments complémentaires démontrant les similitudes entre ses participations tacites et les instruments de crédit en ce qui concerne les conditions de résiliation du contrat. En cas de violation du contrat, de non-respect des dispositions convenues, de données erronées ou de changement de contrôle, tant l’entreprise cible que le fonds IGB peuvent résilier le contrat. Si la terminologie particulière utilisée pour la résiliation du contrat dans le cadre de participations tacites du fonds IBG diffère de celle utilisée pour les crédits standard, cela souligne uniquement les particularités de cet instrument par rapport à un crédit standard.
(26)(26) Le fonds IGB donne des précisions au sujet du système de rémunération des participations tacites du fonds IBG dans lequel la rémunération fixe constitue la composante principale de la rémunération annuelle totale de 13 %. Celle-ci se compose d’une partie à intérêt fixe, déterminé par le système d’évaluation du risque de l’entreprise cible et versé indépendamment de la rentabilité de l’investissement, et d’une partie liée aux bénéfices versée en cas de dépassement de certains seuils de rentabilité. La composante liée aux bénéfices est toujours inférieure d’au moins 250 points de base à celle à taux fixe. En plus de la rémunération annuelle totale de 13 %, une rémunération fixe et unique de sortie est versée. Elle est calculée en pourcentage du montant nominal de la participation tacite et ne dépend pas de la rentabilité de l’investissement.
(27)(27) Le fonds IGB démontre de façon détaillée que les participations tacites du fonds IBG sont typiquement, selon le droit allemand (civil, comptable et fiscal) et les règles comptables internationales (IFRS, IAS), des participations tacites et doivent donc être considérées comme des instruments de crédit.
(28)(28) En vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission a reçu, à la suite de la publication au Journal officiel, des observations de la République fédérale d’Allemagne. Selon cette dernière, les participations tacites du fonds IBG sont typiquement des participations tacites et doivent donc être considérées comme des instruments de crédit pour les raisons suivantes:
a) Ces instruments financiers sont considérés comme des fonds extérieurs par le droit civil, comptable et fiscal.
b) Les droits d’information et de contrôle ainsi que les dispositions relatives à la sortie de l’investissement sont identiques à ceux des instruments de crédit.
c) Comme pour les instruments de crédit, le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au terme de la participation.
d) La composante à taux fixe constitue la part principale de la rémunération, ce qui montre que les participations tacites du fonds IBG devraient être considérées comme des instruments de crédit.
e) La subordination des participations tacites du fonds IBG aux crédits et autres créances est nécessaire pour éviter une faillite comptable immédiate en raison d’un trop fort endettement de l’emprunteur.
f) Il est classique que les banques et les établissements de crédit considèrent le capital mezzanine comme un instrument de crédit, même quand il n’est pas garanti.
(29)(29) Dans ses observations sur la position des parties intéressées, la République fédérale d’Allemagne approuve la conception du fonds IBG et rappelle les conclusions de ses observations sur la décision d’introduction. Elle souligne également que les participations tacites du fonds IBG sont consenties aux conditions du marché et ne contiennent aucun élément d’aide d’État puisqu’elles sont conformes à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (ci-après dénommée «communication de 2008»).
(30)(30) Dans un courrier complémentaire à la Commission, l’Allemagne a expliqué le système de notation du fonds IGB, examiné par PricewaterhouseCoopers, selon lequel les entreprises cibles sont classées entre «très bien» (AAA) et «mauvais/difficultés financières» (CCC), celles notées CCC ne recevant aucun financement. Les faibles garanties et le rang des participations tacites du fonds IBG sont pris en compte pour l’évaluation du risque crédit concernant les entreprises cibles.
(31)(31) Le système de notation sert de base pour la fixation des taux d’intérêt adaptés au risque. Les participations tacites se voient toujours appliquer un taux d’intérêt fixe composé du taux IBOR majoré d’une marge appropriée. Celle-ci peut s’échelonner entre 100 et 650 points de base en fonction de la notation de l’entreprise. Pour les entreprises qui ne sont pas cotées dans le système de notation du fonds IGB, une marge d’au moins 400 points de base est appliquée. Celle-ci ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à celle qui serait utilisée pour la société mère.
(32)(32) La République fédérale d’Allemagne a notifié la mesure avant son application, respectant ainsi les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. La mesure n’entrera en vigueur qu’après autorisation de la Commission.
(33)(33) Afin de déterminer si les participations tacites du fonds IBG constituent, sur le plan économique, des instruments de crédit ou de fonds propres, ces instruments ont été examinés à la lumière des lignes directrices. Le point 2.2 des lignes directrices définit les instruments d’investissement en quasi-fonds propres et les instruments d’investissement par endettement de la façon suivante:
— «instruments d’investissement en quasi-fonds propres»instruments dont la rentabilité pour leur détenteur (investisseur/prêteur) dépend essentiellement des profits ou des pertes réalisés par la société cible et qui ne sont pas garantis en cas de défaillance de cette société. Cette définition privilégie le fond par rapport à la forme,
— «instruments d’investissement par endettement»emprunts et autres instruments de financement dont la caractéristique prédominante est d’offrir au prêteur/investisseur une rémunération minimum fixe et qui sont au moins en partie garantis. Cette définition privilégie le fond par rapport à la forme.
(34)(34) En vertu du point 4.3.3 des lignes directrices, «la Commission privilégiera la substance économique réelle de l’instrument plutôt que son appellation ou sa qualification par les investisseurs [et tiendra compte en particulier] du degré de risque résultant de l’activité de la société cible que supporte l’investisseur, des pertes potentielles que peut subir l’investisseur, de la prédominance éventuelle d’une rémunération fondée sur les profits réalisés par rapport à une rémunération fixe, et du niveau de subordination de l’investisseur en cas de faillite de la société [et du] traitement applicable à l’instrument d’investissement considéré en vertu des dispositions nationales d’ordre législatif, réglementaire, financier et comptable en vigueur, si ces dispositions sont pertinentes pour sa qualification».
(35)(35) Après examen des arguments présentés par l’Allemagne et des informations transmises par les parties intéressées (fonds IBG) dans leurs observations sur la décision d’introduction, on constate ce qui suit.
(36)(36) Les lignes directrices ont permis de déterminer le degré de risque et les pertes potentielles supportés par le fonds IBG. Pour cela, il a été tenu compte du fait que les participations tacites du fonds IBG, comme les instruments de crédit, ne supportent pas la totalité du risque de sortie, comme ce serait le cas d’un investisseur. Les participations tacites du fonds IBG ne sont en aucun cas liées aux pertes de l’entreprise cible, comme ce serait le cas de participations en capital. Le point 4.3.3 des lignes directrices indique expressément qu’il s’agit d’un critère de différenciation entre les instruments d’investissement en fonds propres et les instruments de crédit. Comme dans le cadre d’instruments de crédit, les dispositions contractuelles concernant les participations tacites du fonds IBG prévoient que le capital et les intérêts, y compris les composantes liées aux bénéfices, doivent être remboursés sur les liquidités de l’entreprise. Les participations tacites du fonds IBG peuvent donc être considérées, pour ce qui est du degré de risque et des pertes potentielles supportés par l’investisseur, comme des instruments d’investissement par endettement.
(37)(37) Conformément aux lignes directrices, le niveau de subordination des créances en cas de faillite devait être pris en compte. Les participations tacites du fonds IBG sont subordonnées aux crédits et aux autres créances, mais prioritaires sur les fonds propres et elles ne sont jamais intégrées dans les pertes de l’entreprise cible, cette dernière caractéristique étant typique d’un instrument de crédit. La subordination de dettes sans garantie ou en partie garanties par rapport aux créances de certains créanciers privilégiés est fréquente. S’il est vrai que la subordination des participations tacites du fonds IBG leur confère effectivement un degré de risque plus élevé que les dettes prioritaires, cela se répercute dans le taux d’intérêt adapté au risque. Pour ces raisons, la subordination aux autres créanciers ne conduit pas, à elle seule, à assimiler les participations tacites du fonds IBG à des instruments d’investissement en quasi-fonds propres.
(38)(38) Conformément aux lignes directrices, un instrument de crédit doit être au moins en partie garanti. Il faut tenir compte du fait que les participations tacites du fonds IBG sont garanties, pour 10 % à 30 % de leur valeur, par les actionnaires des entreprises cibles. Le peu d’exigences en matière de garantie s’explique par le fait que les PME à forte croissance et à forte intensité technologique ne disposent pas de garanties de qualité suffisante. De plus, en raison du rang inférieur des participations tacites du fonds IBG, une garantie partielle semble adaptée. Il est tenu compte, dans le montant de la rémunération, de cette subordination et de la garantie partielle des participations tacites du fonds IBG. On peut donc constater que les participations tacites du fonds IBG sont, conformément aux lignes directrices, en partie garanties.
(39)(39) Conformément aux lignes directrices, une rémunération fixe doit constituer l’essentiel de la rémunération d’un instrument de crédit. Dans le cadre des participations tacites du fonds IBG, la composante liée aux bénéfices est toujours inférieure d’au moins 250 points de base à celle à taux fixe. Le fait qu’une rémunération fixe et unique de sortie s’ajoute à la rémunération totale de 13 % augmente encore la part de la rémunération fixe. Conformément aux lignes directrices, la composante à taux fixe des participations tacites du fonds IBG constitue donc la part principale de la rémunération.
(40)(40) Après examen des informations complètes transmises par les parties prenantes, la Commission est parvenue à la conclusion que les clauses des participations tacites du fonds IBG relatives à l’information, à la propriété et au contrôle étaient comparables à celles prévues pour les instruments de crédit subordonnés partiellement ou non garantis. Dans ce type d’instrument, en général, un contrôle intensif et des informations immédiates et complètes sur l’évolution économique de l’entreprise sont exigés et celle-ci doit se conformer à des indicateurs financiers ou des accords mis en place spécifiquement pour elle. Les participations tacites du fonds IBG doivent donc être considérées, au regard des clauses relatives à l’information, à la propriété et au contrôle, comme des instruments de crédit.
(41)(41) Dans la décision d’ouverture, la Commission a reconnu que les conditions fixées par le fonds IGB pour la résiliation du contrat de participation tacite semblaient se rapprocher de celles d’instruments de crédit dans la mesure où il peut être mis fin à l’investissement en cas de violation du contrat, de non-respect des dispositions convenues, de données erronées ou de changement de contrôle. La Commission a tenu compte du fait que les différences de terminologie ne faisaient qu’exprimer les particularités des participations tacites du fonds IBG par rapport à un instrument de crédit standard. Si l’on fait abstraction des différences terminologiques, les conditions de résiliation des participations tacites du fonds IBG sont fondamentalement les mêmes que celles d’un instrument de crédit standard.
(42)(42) La Commission constate que les participations tacites du fonds IBG, comme l’ont démontré la République fédérale d’Allemagne et le fonds IGB, sont typiquement, selon le droit allemand applicable (civil, comptable et fiscal) et les règles comptables internationales (IAS), des participations tacites et doivent donc être considérées comme des instruments de crédit.
(43)(43) Après avoir examiné la qualification économique des participations tacites du fonds IBG, la Commission a conclu qu’au vu de leur traitement juridique, comptable et fiscal, ces instruments pouvaient être considérés, sur le plan économique, comme des instruments de crédit.
(44)(44) La Commission a procédé à l’examen des participations tacites du fonds IBG au regard de l’article 87 du traité CE. En vertu de son paragraphe 1, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.» Pour qu’une mesure soit examinée dans le cadre de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, elle doit remplir quatre critères:
a) la mesure doit être à la charge de ressources d’État;
b) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence en procurant un avantage aux bénéficiaires;
c) l’avantage doit être sélectif, c’est-à-dire se limiter à certaines entreprises ou certaines branches économiques;
d) la mesure doit affecter les échanges entre États membres.
(45)(45) Dans sa décision d’ouverture, la Commission est parvenue à la conclusion que les participations tacites du fonds IBG, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme des instruments de crédit en vertu de la communication de 1997, étaient compatibles avec le marché. Cet instrument est également compatible avec le marché, selon la communication de 2008, car le fonds IGB évalue le risque du crédit, y compris la subordination en cas de faillite et le montant des garanties, pour chaque entreprise et applique des taux d’intérêt adaptés au risque.
(46)(46) Il convient donc de conclure que les participations tacites du fonds IBG ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au profit des entreprises cibles,