(14) Dans sa décision d’ouverture, la Commission a considéré que les participations tacites du fonds IBG, pour le cas où elles pouvaient être assimilées à des instruments de crédit, ne constituaient pas, pour l’entreprise bénéficiaire, un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE puisque, selon la communication de 1997, elles seraient conformes au marché. Au contraire, si les participations tacites du fonds IBG devaient être considérées comme des capitaux propres, on ne pourrait pas exclure l’existence d’une aide d’État au profit des entreprises cibles puisque cette mesure permettrait éventuellement de compenser une défaillance du marché du capital risque.
Décision (CELEX 32009D0364) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0364)
RattachementDécision (CELEX 32009D0364)
Versionacte d'origine du 08/10/2008 (CELEX 32009D0364)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.