(36) Les lignes directrices ont permis de déterminer le degré de risque et les pertes potentielles supportés par le fonds IBG. Pour cela, il a été tenu compte du fait que les participations tacites du fonds IBG, comme les instruments de crédit, ne supportent pas la totalité du risque de sortie, comme ce serait le cas d’un investisseur. Les participations tacites du fonds IBG ne sont en aucun cas liées aux pertes de l’entreprise cible, comme ce serait le cas de participations en capital. Le point 4.3.3 des lignes directrices indique expressément qu’il s’agit d’un critère de différenciation entre les instruments d’investissement en fonds propres et les instruments de crédit. Comme dans le cadre d’instruments de crédit, les dispositions contractuelles concernant les participations tacites du fonds IBG prévoient que le capital et les intérêts, y compris les composantes liées aux bénéfices, doivent être remboursés sur les liquidités de l’entreprise. Les participations tacites du fonds IBG peuvent donc être considérées, pour ce qui est du degré de risque et des pertes potentielles supportés par l’investisseur, comme des instruments d’investissement par endettement.
Décision (CELEX 32009D0364) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0364)
RattachementDécision (CELEX 32009D0364)
Versionacte d'origine du 08/10/2008 (CELEX 32009D0364)
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