(12) Les participations tacites du fonds IBG ont été traitées à part dans la décision d’ouverture, car il s’agit, selon la conception allemande, d’instruments de crédit conformes au marché et non pas d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, alors que la Commission hésitait à classer les participations tacites du fonds IBG, sur le plan économique, parmi les instruments de crédit ou parmi les instruments de capitaux propres.
Décision (CELEX 32009D0364) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0364)
RattachementDécision (CELEX 32009D0364)
Versionacte d'origine du 08/10/2008 (CELEX 32009D0364)
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