(34) En vertu du point 4.3.3 des lignes directrices, «la Commission privilégiera la substance économique réelle de l’instrument plutôt que son appellation ou sa qualification par les investisseurs [et tiendra compte en particulier] du degré de risque résultant de l’activité de la société cible que supporte l’investisseur, des pertes potentielles que peut subir l’investisseur, de la prédominance éventuelle d’une rémunération fondée sur les profits réalisés par rapport à une rémunération fixe, et du niveau de subordination de l’investisseur en cas de faillite de la société [et du] traitement applicable à l’instrument d’investissement considéré en vertu des dispositions nationales d’ordre législatif, réglementaire, financier et comptable en vigueur, si ces dispositions sont pertinentes pour sa qualification».
Décision (CELEX 32009D0364) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0364)
RattachementDécision (CELEX 32009D0364)
Versionacte d'origine du 08/10/2008 (CELEX 32009D0364)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.