(38) Conformément aux lignes directrices, un instrument de crédit doit être au moins en partie garanti. Il faut tenir compte du fait que les participations tacites du fonds IBG sont garanties, pour 10 % à 30 % de leur valeur, par les actionnaires des entreprises cibles. Le peu d’exigences en matière de garantie s’explique par le fait que les PME à forte croissance et à forte intensité technologique ne disposent pas de garanties de qualité suffisante. De plus, en raison du rang inférieur des participations tacites du fonds IBG, une garantie partielle semble adaptée. Il est tenu compte, dans le montant de la rémunération, de cette subordination et de la garantie partielle des participations tacites du fonds IBG. On peut donc constater que les participations tacites du fonds IBG sont, conformément aux lignes directrices, en partie garanties.
Décision (CELEX 32009D0364) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0364)
RattachementDécision (CELEX 32009D0364)
Versionacte d'origine du 08/10/2008 (CELEX 32009D0364)
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