Décision (CELEX 32009D0364) · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0364)
RattachementDécision (CELEX 32009D0364)
Versionacte d'origine du 08/10/2008 (CELEX 32009D0364)
RéférenceConsidérant 44 de la décision (CELEX 32009D0364)EUR-Lex →

(44) La Commission a procédé à l’examen des participations tacites du fonds IBG au regard de l’article 87 du traité CE. En vertu de son paragraphe 1, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.» Pour qu’une mesure soit examinée dans le cadre de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, elle doit remplir quatre critères:

a) la mesure doit être à la charge de ressources d’État;

b) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence en procurant un avantage aux bénéficiaires;

c) l’avantage doit être sélectif, c’est-à-dire se limiter à certaines entreprises ou certaines branches économiques;

d) la mesure doit affecter les échanges entre États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).