(44) La Commission a procédé à l’examen des participations tacites du fonds IBG au regard de l’article 87 du traité CE. En vertu de son paragraphe 1, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.» Pour qu’une mesure soit examinée dans le cadre de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, elle doit remplir quatre critères:
a) la mesure doit être à la charge de ressources d’État;
b) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence en procurant un avantage aux bénéficiaires;
c) l’avantage doit être sélectif, c’est-à-dire se limiter à certaines entreprises ou certaines branches économiques;
d) la mesure doit affecter les échanges entre États membres.