(41) Dans la décision d’ouverture, la Commission a reconnu que les conditions fixées par le fonds IGB pour la résiliation du contrat de participation tacite semblaient se rapprocher de celles d’instruments de crédit dans la mesure où il peut être mis fin à l’investissement en cas de violation du contrat, de non-respect des dispositions convenues, de données erronées ou de changement de contrôle. La Commission a tenu compte du fait que les différences de terminologie ne faisaient qu’exprimer les particularités des participations tacites du fonds IBG par rapport à un instrument de crédit standard. Si l’on fait abstraction des différences terminologiques, les conditions de résiliation des participations tacites du fonds IBG sont fondamentalement les mêmes que celles d’un instrument de crédit standard.
Décision (CELEX 32009D0364) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0364)
RattachementDécision (CELEX 32009D0364)
Versionacte d'origine du 08/10/2008 (CELEX 32009D0364)
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