(28) En vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission a reçu, à la suite de la publication au Journal officiel, des observations de la République fédérale d’Allemagne. Selon cette dernière, les participations tacites du fonds IBG sont typiquement des participations tacites et doivent donc être considérées comme des instruments de crédit pour les raisons suivantes:
a) Ces instruments financiers sont considérés comme des fonds extérieurs par le droit civil, comptable et fiscal.
b) Les droits d’information et de contrôle ainsi que les dispositions relatives à la sortie de l’investissement sont identiques à ceux des instruments de crédit.
c) Comme pour les instruments de crédit, le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au terme de la participation.
d) La composante à taux fixe constitue la part principale de la rémunération, ce qui montre que les participations tacites du fonds IBG devraient être considérées comme des instruments de crédit.
e) La subordination des participations tacites du fonds IBG aux crédits et autres créances est nécessaire pour éviter une faillite comptable immédiate en raison d’un trop fort endettement de l’emprunteur.
f) Il est classique que les banques et les établissements de crédit considèrent le capital mezzanine comme un instrument de crédit, même quand il n’est pas garanti.