(22) La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité parce qu’elle doutait de la compatibilité des aides en cause avec le marché commun. Ses doutes résultaient des éléments suivants:
a) sur la base des informations dont elle disposait, elle ne pouvait conclure que les seuils de perte déclenchant un droit à l’aide avaient été déterminés dans le strict respect des dispositions du point 11.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (ci-après, «les lignes directrices»), applicable aux indemnisations pour les pertes résultant de mauvaises conditions climatiques, et ne pouvait, dès lors, exclure que certains agriculteurs aient pu être admis au bénéfice de l’aide alors qu’ils ne l’auraient pas été si les seuils de perte avaient été calculés comme indiqué audit point;
b) la méthode utilisée pour le calcul de l’aide proprement dite ne correspondait pas non plus à celle préconisée par le point 11.3 des lignes directrices, puisqu’elle reposait uniquement sur un simple paramètre de prix par unité de poids acheté; en outre, l’aide devait être versée sur la base des factures d’achat de fourrage, mais il n’était précisé nulle part dans l’appel de manifestation d’intérêt de la Chambre de commerce de Trieste que les achats devaient être limités à la quantité de fourrage effectivement perdue du fait de la sécheresse;
c) en vertu du point 11.3 des lignes directrices, le montant de l’aide devrait être diminué de toute aide directe perçue, or les autorités italiennes n’avaient fourni aucune information à ce propos; un risque de surcompensation des pertes subies ne pouvait donc être exclu;
d) en vertu du même point des lignes directrices, il faut déduire du montant d’aide payé tout montant qui aurait été reçu au titre d’un régime d’assurance et tenir compte des coûts qui n’ont pas été supportés par l’agriculteur, par exemple parce que la récolte n’a pas pu être effectuée; or les autorités italiennes n’avaient fourni aucune information à ce propos; cet élément renforçait encore les doutes exprimés à propos de l’absence de risque de surcompensation.