Considérants (49)
(1)(1) Par lettre datée du 2 avril 2004, les services de la Commission, après avoir reçu des informations, puis une plainte, selon lesquelles la loi régionale no 14 de la Région du Frioul — Vénétie Julienne comportait des dispositions prévoyant l’octroi de fonds aux Chambres de commerce de Trieste et de Gorizia pour faire face aux besoins en fourrage des élevages touchés par la sécheresse en 2003, ont demandé des renseignements sur ces dispositions aux autorités italiennes.
(2)(2) N’ayant reçu aucune réponse dans le délai de quatre semaines accordé aux autorités italiennes pour communiquer les renseignements demandés, les services de la Commission ont envoyé un rappel à celles-ci, par lettre datée du 26 mai 2004.
(3)(3) Par lettre datée du 10 juin 2004, enregistrée le 15 juin 2004, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué aux services de la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières affirment avoir envoyé deux notes datées respectivement du 30 septembre 2003 et du 12 mars 2004 aux Chambres de commerce de Trieste et de Gorizia, pour attirer leur attention sur la nécessité de lancer un appel de manifestation d’intérêt pour les aides prévues par l’article 6 de la loi susmentionnée, et de le notifier à la Commission.
(4)(4) Sur la base de ces renseignements, les services de la Commission ont demandé aux autorités italiennes, par lettre datée du 28 juin 2004, de leur communiquer les textes des notes précitées ainsi que des appels de manifestation d’intérêt préparés par les deux chambres de commerce. Ils ont également demandé si des aides avaient déjà été accordées et, dans l’affirmative, quels en étaient les montants et les modalités d’octroi.
(5)(5) Par lettre datée du 27 septembre 2004, enregistrée le 29 septembre 2004, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les textes et informations demandés dans la lettre du 28 juin 2004.
(6)(6) Étant donné qu’il ressortait clairement de ces informations que l’appel de manifestation d’intérêt de la Chambre de commerce de Trieste avait déjà été lancé et suivi d’effets, et que, de surcroît, les aides que les chambres de commerce pouvaient verser ou avaient versées n’étaient pas couvertes par les dispositions du régime général des aides des chambres de commerce, approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d’aide N 241/01, les services de la Commission ont décidé d’ouvrir un dossier d’aide non notifiée numéroté NN 69/04.
(7)(7) Par lettre datée du 12 novembre 2004, les services de la Commission ont demandé de nouvelles informations complémentaires sur les aides en cause aux autorités italiennes.
(8)(8) Le même jour, la Commission a reçu une lettre des autorités italiennes contenant des informations qui venaient compléter celles demandées dans la lettre du 28 juin 2004 (voir considérant 4).
(9)(9) Par lettre datée du 6 janvier 2005, enregistrée le 11 janvier 2005, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières demandaient une prolongation du délai qui leur avait été accordé pour fournir des informations complémentaires sur les aides en objet, afin de réexaminer la réglementation régionale régissant cette dernière.
(10)(10) Les services de la Commission ont accordé une prolongation de délai d’un mois, par lettre datée du 25 janvier 2005.
(11)(11) Par lettre datée du 21 février 2005, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières indiquaient que la Chambre de commerce de Gorizia n’avait pas mis à exécution les aides envisagées et renonçait à le faire (cette lettre était accompagnée d’une décision de la Chambre de commerce confirmant cette information).
(12)(12) Par lettres datées du 28 février 2005, enregistrée le 1er mars 2005, et du 30 mars 2005, enregistrée le 31 mars 2005, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission des informations complémentaires sur les aides accordées par la Chambre de commerce de Trieste.
(13)(13) Par lettre datée du 22 juillet 2005, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité à l’encontre de l’aide à l’achat de fourrage instituée par l’article 6 de la loi régionale no 14 du 20 août 2003 et faisant l’objet de l’appel de manifestation d’intérêt établi par la Chambre de commerce de Trieste.
(14)(14) La décision d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les aides en cause.
(15)(15) La Commission n’a pas reçu d’observations à leur sujet de la part d’intéressés.
(16)(16) L’article 6 de la loi régionale frioulane no 14 du 20 août 2003 (ci-après, «la loi régionale») stipule que l’administration régionale est autorisée à accorder, à titre d’intervention extraordinaire, un montant de 170 000 EUR à la Chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture de Trieste, ainsi qu’un montant de 80 000 EUR à la Chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture de Gorizia, pour faire face aux exigences exceptionnelles liées à l’alimentation du bétail des exploitations d’élevage touchées par la sécheresse de 2003 et situées dans des zones non desservies par des systèmes d’irrigation consortiaux.
(17)(17) L’appel de manifestation d’intérêt établi par la Chambre de commerce de Trieste prévoit un soutien pour les élevages de la province de Trieste qui ont été touchés par la sécheresse de 2003 et qui, parce qu’ils n’ont pas pu irriguer leurs superficies non couvertes par un régime d’irrigation consortial, ont subi une perte de production d’au moins 20 %, dans les zones défavorisées, ou de 30 %, dans les zones non défavorisées. Ce soutien est matérialisé par une aide à l’achat du fourrage nécessaire à l’alimentation du bétail.
(18)(18) L’aide est versée sur présentation des factures relatives aux achats de fourrage effectués entre le 1er mai et le 20 novembre 2003 et couvre la quantité de fourrage nécessaire à la satisfaction des besoins nutritionnels calculés par unité de bétail (UB) présente dans l’exploitation et appartenant à l’exploitant. Les UB représentent les bovins, les ovins, les caprins et les équidés de boucherie ou servant au travail; dans le cas des animaux de boucherie, seuls sont couverts ceux qui sont élevés par des exploitants à titre principal ou des cultivateurs directs inscrits au rôle de la prévoyance sociale de l’INPS (Institut national pour la prévoyance sociale) pour le secteur agricole. Le terme «fourrage» désigne tout type de foin séché.
(19)(19) L’aide peut être versée jusqu’à épuisement du Fonds créé à cet effet et accordée à toute exploitation demanderesse installée dans la province de Trieste.
(20)(20) La quantité maximale de fourrage remboursable par UB est fixée à 15 quintaux. Le prix de référence utilisé pour le calcul de l’aide est fixé à 20 EUR hors TVA. Si le nombre de demandes dépasse les prévisions, l’aide individuelle est réduite proportionnellement par UB.
(21)(21) Si les élevages bénéficiaires demandent et obtiennent d’autres aides pour les pertes dues à la sécheresse de 2003, le montant de l’aide prévue dans l’appel de manifestation d’intérêt en est déduit.
(22)(22) La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité parce qu’elle doutait de la compatibilité des aides en cause avec le marché commun. Ses doutes résultaient des éléments suivants:
a) sur la base des informations dont elle disposait, elle ne pouvait conclure que les seuils de perte déclenchant un droit à l’aide avaient été déterminés dans le strict respect des dispositions du point 11.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (ci-après, «les lignes directrices»), applicable aux indemnisations pour les pertes résultant de mauvaises conditions climatiques, et ne pouvait, dès lors, exclure que certains agriculteurs aient pu être admis au bénéfice de l’aide alors qu’ils ne l’auraient pas été si les seuils de perte avaient été calculés comme indiqué audit point;
b) la méthode utilisée pour le calcul de l’aide proprement dite ne correspondait pas non plus à celle préconisée par le point 11.3 des lignes directrices, puisqu’elle reposait uniquement sur un simple paramètre de prix par unité de poids acheté; en outre, l’aide devait être versée sur la base des factures d’achat de fourrage, mais il n’était précisé nulle part dans l’appel de manifestation d’intérêt de la Chambre de commerce de Trieste que les achats devaient être limités à la quantité de fourrage effectivement perdue du fait de la sécheresse;
c) en vertu du point 11.3 des lignes directrices, le montant de l’aide devrait être diminué de toute aide directe perçue, or les autorités italiennes n’avaient fourni aucune information à ce propos; un risque de surcompensation des pertes subies ne pouvait donc être exclu;
d) en vertu du même point des lignes directrices, il faut déduire du montant d’aide payé tout montant qui aurait été reçu au titre d’un régime d’assurance et tenir compte des coûts qui n’ont pas été supportés par l’agriculteur, par exemple parce que la récolte n’a pas pu être effectuée; or les autorités italiennes n’avaient fourni aucune information à ce propos; cet élément renforçait encore les doutes exprimés à propos de l’absence de risque de surcompensation.
(23)(23) Par lettre datée du 26 septembre 2005, enregistrée le 27 septembre 2005, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les observations des autorités italiennes à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre des aides en cause.
(24)(24) Dans ces observations, les autorités italiennes indiquent tout d’abord que la sécheresse qui a sévi en 2003 a été déclarée «condition climatique défavorable» par la Région Frioul — Vénétie Julienne dans le décret no 0329/Pres. du 16 septembre 2003, a été confirmée par des données météorologiques de l’observatoire météorologique régional et a fait l’objet d’un dossier d’aide d’État notifié à la Commission et approuvé par celle-ci (dossier N 262/2004).
(25)(25) Les autorités italiennes reconnaissent ensuite que la méthode utilisée par la Chambre de commerce de Trieste pour le calcul des pertes subies par les agriculteurs de la province de Trieste n’est pas conforme aux dispositions du point 11.3 des lignes directrices. Elles précisent cependant qu’après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité, la Chambre de commerce de Trieste a vérifié les taux de perte dans chacune des exploitations bénéficiaires d’aides (au nombre de 43), sur la base d’une comparaison entre la production moyenne de fourrage au cours de la période 2000-2002 (années pendant lesquelles aucune compensation n’a été versée pour des pertes dues à des conditions climatiques défavorables) et la production de fourrage de l’année 2003. Selon elles, les données recueillies leur ont permis de constater que, dans tous les cas, les pertes étaient supérieures aux seuils déclenchant un droit à l’aide (20 % dans les zones défavorisées et 30 % dans les autres zones).
(26)(26) Les autorités italiennes ajoutent qu’elles ont procédé à un calcul de l’aide qui aurait pu être versée au titre des lignes directrices. À cette fin, elles ont utilisé les rendements moyens en fourrage et les prix moyens du fourrage au cours de la période 2000-2002, définis dans la décision no 1535 de l'exécutif régional du 23 mai 2003. Du résultat obtenu, elles ont déduit la production effective déclarée par chaque exploitation en 2003, multipliée par le prix moyen au cours de l’année 2003. Elles ont transposé tous leurs calculs dans un tableau indiquant le montant des aides versées, le montant des aides qui auraient pu être approuvées en vertu des lignes directrices et le montant des aides de minimis qui peuvent encore être accordées aux bénéficiaires des aides au titre du règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Il ressort de ce tableau que, si l’on cumule l’aide de minimis et les aides pouvant être accordées au titre des lignes directrices, seuls deux agriculteurs ont reçu un montant d’aide excessif, que les autorités italiennes se sont engagées à récupérer.
(27)(27) En ce qui concerne les autres doutes exprimés par la Commission dans le cadre de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité, les autorités italiennes indiquent que les bénéficiaires des aides en cause n’ont pas obtenu d’aides directes pour les fourrages ni de montants au titre d’une quelconque police d’assurance. Elles précisent également que les dépenses relatives à la récolte et au transport de fourrage ont été supportées par les bénéficiaires, étant donné qu’ils ont quand même pu procéder à une récolte.
(28)(28) Enfin, les autorités italiennes précisent que tous les agriculteurs bénéficiaires des aides en cause ont été avertis de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre des aides dont ils ont bénéficié.
(29)(29) En vertu de l’article 87, paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les aides prévues par la loi régionale no 14 correspondent à cette définition en ce sens qu’elles sont accordées par une collectivité territoriale et favorisent certaines productions (les productions animales, puisque l’aide à l’achat de fourrage sert à permettre l’alimentation des animaux) et qu’elles peuvent entraîner des distorsions de concurrence et affecter les échanges intracommunautaires, compte tenu de la place qu’occupe l’Italie dans lesdites productions (à titre d’exemple, elle a réalisé 13,3 % de la production communautaire de viande bovine en 2006, ce qui en fait le troisième producteur de viande bovine de l’Union).
(30)(30) Toutefois, dans les cas prévus par l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité, certaines mesures peuvent, par dérogation, être considérées comme compatibles avec le marché commun.
(31)(31) Compte tenu de la nature des aides en cause (aides destinées à indemniser les agriculteurs pour des pertes résultant de mauvaises conditions climatiques), la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité, selon laquelle peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun [la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité couvre les véritables calamités naturelles et pas les événements assimilables à ces dernières; comme l’indiquent les lignes directrices, la Commission a toujours considéré que la sécheresse ne pouvait être considérée en tant que telle comme une calamité naturelle au sens de l’article 87, paragraphe 2, point b) du traité].
(32)(32) Pour que cette dérogation soit applicable, les aides en cause, parce qu’il s’agit d’aides illégales au sens de l’article 1er, point f) du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité (devenu l’article 88), doivent être analysées selon les critères de fond fixés dans tout instrument en vigueur à la date de leur octroi, conformément aux dispositions de la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales.
(33)(33) Dans le cas d’espèce, les règles qui étaient applicables aux aides en cause au moment de leur octroi sont celles énoncées au point 11.3 des lignes directrices. En vertu de ces règles:
a) le niveau de dommage doit atteindre un certain seuil, fixé à 20 % de la production normale dans les régions défavorisées et à 30 % dans les autres régions; le calcul de la perte doit être effectué au niveau de l’exploitation individuelle;
b) le seuils précités doivent être déterminés sur la base de la production brute de la culture en cause pour l’année considérée, par rapport à celle enregistrée dans une année normale; en principe la production brute d’une année normale devrait être calculée par référence à la production brute moyenne des trois années précédentes, à l’exclusion de toute année pendant laquelle il y a eu indemnisation par suite de mauvaises conditions météorologiques; d’autres méthodes de calcul peuvent être acceptées (y compris des valeurs de référence régionales), à condition que ces méthodes soient représentatives et non pas fondées sur des rendements anormalement élevés;
c) afin d’éviter toute surcompensation, le montant de l’aide à payer ne doit pas excéder le niveau moyen de production en période normale, multiplié par le prix moyen observé pendant la même période et diminué de la production réelle enregistrée pendant l’année où l’événement s’est produit, multiplié par le prix moyen pour ladite année;
d) le montant de l’aide devrait être diminué du montant de tout paiement direct d’aides;
e) il faut déduire du montant d’aide payé tout montant qui aurait été perçu au titre d’un régime d’assurances; il convient en outre de tenir compte des coûts normaux qui n’ont pas été supportés par l’agriculteur, par exemple parce que la récolte n’a pas pu être effectuée.
(34)(34) En ce qui concerne le respect des deux premières conditions précitées, la Commission observe que les autorités italiennes ont établi l’existence d’une sécheresse en se fondant sur tous les renseignements météorologiques appropriés. Pour ce qui est du niveau du dommage causé par ces mauvaises conditions climatiques, la Commission constate tout d’abord que les autorités italiennes reconnaissent elles-mêmes que la méthode utilisée pour le calcul des pertes subies par les agriculteurs de la province de Trieste n’est pas conforme aux dispositions du point 11.3 des lignes directrices. Elle ne peut que confirmer ce constat puisque l’appel de manifestation d’intérêt publié par la Chambre de commerce de Trieste indique simplement à partir de quel seuil de perte une aide peut être accordée, sans préciser les modalités de détermination de la perte en question.
(35)(35) Cela étant, il ressort des informations communiquées par les autorités italiennes après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité qu’avec l’application de la méthode prescrite par le point 11.3 des lignes directrices, autrement dit, dans le cas d’espèce, une comparaison entre la production moyenne de fourrage au cours de la période 2000-2002 (années pendant lesquelles aucune compensation n’a été versée pour des pertes dues à des conditions climatiques défavorables) et la production de fourrage de l’année 2003, les pertes étaient supérieures aux seuils déclenchant un droit à l’aide (20 % dans les zones défavorisées et 30 % dans les autres zones) au niveau de chaque exploitation individuelle indemnisée.
(36)(36) En ce qui concerne la méthode de calcul de l’aide proprement dite (et donc le respect de la troisième condition précitée), la Commission ne peut que constater que la méthode employée dans le cas d’espèce ne correspond pas à celle préconisée par les lignes directrices, puisque les aides ont été versées sur présentation de factures relatives aux achats de fourrage effectués entre le 1er mai et le 20 novembre 2003 et couvrant la quantité de fourrage nécessaire à la satisfaction des besoins nutritionnels calculés par unité de bétail (UB) présente dans l’exploitation, alors qu’en vertu des lignes directrices, l’aide à payer ne doit pas excéder la différence entre le niveau moyen de production en période normale multiplié par le prix moyen observé pendant la même période, d’une part, et la production réelle enregistrée pendant l’année où l’événement s’est produit, multipliée par le prix moyen pour ladite année, d’autre part.
(37)(37) Les informations communiquées par les autorités italiennes à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité montrent que la méthode de calcul employée par la Chambre de commerce de Trieste a entraîné dans certains cas (12 cas sur 43) le paiement d’une aide d’un montant supérieur à celui résultant de la méthode de calcul prescrite par les lignes directrices.
(38)(38) Étant donné que la méthode de calcul de la Chambre de commerce de Trieste entraîne dans plus de 25 % des cas un dépassement du montant des aides pouvant être versées en vertu du point 11.3 des lignes directrices, la Commission ne peut la considérer comme acceptable.
(39)(39) En ce qui concerne les autres conditions du point 11.3 des lignes directrices (et donc le respect des quatrième et cinquième conditions précitées), la Commission prend note des informations fournies par les autorités italiennes, qui précisent que les bénéficiaires des aides en cause n’ont pas obtenu d’aides directes pour les fourrages ni de montants au titre d’une quelconque police d’assurance, et que les dépenses relatives à la récolte et au transport de fourrage ont été supportées par les bénéficiaires, étant donné qu’ils ont quand même pu procéder à une récolte. Ces précisions rendent lesdites conditions non pertinentes dans le cas d’espèce.
(40)(40) Compte tenu de l’analyse ci-dessus, la Commission ne peut considérer que toutes les conditions du point 11.3 des lignes directrices sont remplies, puisque, comme indiqué au point 38, la méthode de calcul des aides utilisée par la Chambre de commerce de Trieste entraîne dans de nombreux cas un dépassement des montants qui auraient pu être versés sans qu’il y ait surcompensation.
(41)(41) Les aides qui ont été accordées par la Chambre de commerce de Trieste pour l’achat de fourrage à la suite de la sécheresse de 2003 ne peuvent donc pas bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité, en ce qui concerne la partie dépassant le montant qui aurait pu bénéficier de cette même dérogation si la méthode de calcul des aides prescrite au point 11.3 des lignes directrices avait été utilisée. La partie de l’aide ne dépassant pas ce montant est en revanche compatible avec le marché commun, puisqu’elle remplit toutes les conditions fixées par les lignes directrices.
(42)(42) Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, lorsque des décisions négatives sont prises en cas d’aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire. L’Italie doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires l’aide incompatible octroyée. Conformément aux dispositions du point 42 de la Communication de la Commission «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun», l’Italie dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision pour exécuter cette dernière. L’aide à récupérer est majorée des intérêts courus conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.
(43)(43) Néanmoins, toute aide individuelle octroyée au titre du présent régime qui remplit, au moment de l’octroi, les conditions énoncées par un règlement de la Commission adopté sur la base de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (règlement de minimis) est considérée comme ne constituant pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1 du traité.
(44)(44) Le point 49 de la Communication de la Commission «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun» indique que, dans le cadre de la récupération, l’État membre peut utiliser le critère de fond de minimis applicable au moment de l’octroi de l’aide illégale et incompatible avec le marché commun qui fait l’objet de la décision de récupération.
(45)(45) Lorsque les aides ont été accordées par la Chambre de commerce de Trieste, il n’existait pas encore de dispositions communautaires régissant les aides de minimis dans le secteur agricole.
(46)(46) Les premières dispositions communautaires qui ont été adoptées en la matière ont été celles du règlement (CE) no 1860/2004.
(47)(47) Conformément au règlement (CE) no 1860/2004, les aides n’excédant pas 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans (ce montant comprend l’aide de minimis octroyée à une entreprise) n’affectent pas les échanges entre États membres, ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence et ne relèvent pas, par conséquent, de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(48)(48) En application de l’article 5 du règlement (CE) no 1860/2004, il en va de même pour les aides octroyées avant l’entrée en vigueur dudit règlement si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées à ses articles 1er et 3.
(49)(49) Dans le cas d’espèce, les aides individuelles ne dépassant pas 3 000 EUR seront considérées comme ne constituant pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) no 1860/2004. Ceci vaut uniquement pour les montants ne dépassant pas 3 000 EUR effectivement versés au titre du régime en cause. Les autorités italiennes ne peuvent considérer que le nombre de cas de récupération peut être limité par la déduction, dans les douze cas de surcompensation, du montant que chaque intéressé aurait pu recevoir au titre du règlement (CE) no 1860/2004, étant donné que, si le montant d’aide accordé dans le cadre du régime excède le plafond de minimis, il ne peut bénéficier des dispositions du règlement de minimis, même pour la fraction n’excédant pas ce plafond,