(36) En ce qui concerne la méthode de calcul de l’aide proprement dite (et donc le respect de la troisième condition précitée), la Commission ne peut que constater que la méthode employée dans le cas d’espèce ne correspond pas à celle préconisée par les lignes directrices, puisque les aides ont été versées sur présentation de factures relatives aux achats de fourrage effectués entre le 1er mai et le 20 novembre 2003 et couvrant la quantité de fourrage nécessaire à la satisfaction des besoins nutritionnels calculés par unité de bétail (UB) présente dans l’exploitation, alors qu’en vertu des lignes directrices, l’aide à payer ne doit pas excéder la différence entre le niveau moyen de production en période normale multiplié par le prix moyen observé pendant la même période, d’une part, et la production réelle enregistrée pendant l’année où l’événement s’est produit, multipliée par le prix moyen pour ladite année, d’autre part.
Décision (CELEX 32009D0382) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0382)
RattachementDécision (CELEX 32009D0382)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0382)
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