(25) Les autorités italiennes reconnaissent ensuite que la méthode utilisée par la Chambre de commerce de Trieste pour le calcul des pertes subies par les agriculteurs de la province de Trieste n’est pas conforme aux dispositions du point 11.3 des lignes directrices. Elles précisent cependant qu’après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité, la Chambre de commerce de Trieste a vérifié les taux de perte dans chacune des exploitations bénéficiaires d’aides (au nombre de 43), sur la base d’une comparaison entre la production moyenne de fourrage au cours de la période 2000-2002 (années pendant lesquelles aucune compensation n’a été versée pour des pertes dues à des conditions climatiques défavorables) et la production de fourrage de l’année 2003. Selon elles, les données recueillies leur ont permis de constater que, dans tous les cas, les pertes étaient supérieures aux seuils déclenchant un droit à l’aide (20 % dans les zones défavorisées et 30 % dans les autres zones).
Décision (CELEX 32009D0382) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0382)
RattachementDécision (CELEX 32009D0382)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0382)
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