(34) En ce qui concerne le respect des deux premières conditions précitées, la Commission observe que les autorités italiennes ont établi l’existence d’une sécheresse en se fondant sur tous les renseignements météorologiques appropriés. Pour ce qui est du niveau du dommage causé par ces mauvaises conditions climatiques, la Commission constate tout d’abord que les autorités italiennes reconnaissent elles-mêmes que la méthode utilisée pour le calcul des pertes subies par les agriculteurs de la province de Trieste n’est pas conforme aux dispositions du point 11.3 des lignes directrices. Elle ne peut que confirmer ce constat puisque l’appel de manifestation d’intérêt publié par la Chambre de commerce de Trieste indique simplement à partir de quel seuil de perte une aide peut être accordée, sans préciser les modalités de détermination de la perte en question.
Décision (CELEX 32009D0382) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0382)
RattachementDécision (CELEX 32009D0382)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0382)
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