(33) Dans le cas d’espèce, les règles qui étaient applicables aux aides en cause au moment de leur octroi sont celles énoncées au point 11.3 des lignes directrices. En vertu de ces règles:
a) le niveau de dommage doit atteindre un certain seuil, fixé à 20 % de la production normale dans les régions défavorisées et à 30 % dans les autres régions; le calcul de la perte doit être effectué au niveau de l’exploitation individuelle;
b) le seuils précités doivent être déterminés sur la base de la production brute de la culture en cause pour l’année considérée, par rapport à celle enregistrée dans une année normale; en principe la production brute d’une année normale devrait être calculée par référence à la production brute moyenne des trois années précédentes, à l’exclusion de toute année pendant laquelle il y a eu indemnisation par suite de mauvaises conditions météorologiques; d’autres méthodes de calcul peuvent être acceptées (y compris des valeurs de référence régionales), à condition que ces méthodes soient représentatives et non pas fondées sur des rendements anormalement élevés;
c) afin d’éviter toute surcompensation, le montant de l’aide à payer ne doit pas excéder le niveau moyen de production en période normale, multiplié par le prix moyen observé pendant la même période et diminué de la production réelle enregistrée pendant l’année où l’événement s’est produit, multiplié par le prix moyen pour ladite année;
d) le montant de l’aide devrait être diminué du montant de tout paiement direct d’aides;
e) il faut déduire du montant d’aide payé tout montant qui aurait été perçu au titre d’un régime d’assurances; il convient en outre de tenir compte des coûts normaux qui n’ont pas été supportés par l’agriculteur, par exemple parce que la récolte n’a pas pu être effectuée.