(31) Compte tenu de la nature des aides en cause (aides destinées à indemniser les agriculteurs pour des pertes résultant de mauvaises conditions climatiques), la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité, selon laquelle peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun [la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité couvre les véritables calamités naturelles et pas les événements assimilables à ces dernières; comme l’indiquent les lignes directrices, la Commission a toujours considéré que la sécheresse ne pouvait être considérée en tant que telle comme une calamité naturelle au sens de l’article 87, paragraphe 2, point b) du traité].
Décision (CELEX 32009D0382) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0382)
RattachementDécision (CELEX 32009D0382)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0382)
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