(26) Les autorités italiennes ajoutent qu’elles ont procédé à un calcul de l’aide qui aurait pu être versée au titre des lignes directrices. À cette fin, elles ont utilisé les rendements moyens en fourrage et les prix moyens du fourrage au cours de la période 2000-2002, définis dans la décision no 1535 de l'exécutif régional du 23 mai 2003. Du résultat obtenu, elles ont déduit la production effective déclarée par chaque exploitation en 2003, multipliée par le prix moyen au cours de l’année 2003. Elles ont transposé tous leurs calculs dans un tableau indiquant le montant des aides versées, le montant des aides qui auraient pu être approuvées en vertu des lignes directrices et le montant des aides de minimis qui peuvent encore être accordées aux bénéficiaires des aides au titre du règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Il ressort de ce tableau que, si l’on cumule l’aide de minimis et les aides pouvant être accordées au titre des lignes directrices, seuls deux agriculteurs ont reçu un montant d’aide excessif, que les autorités italiennes se sont engagées à récupérer.
Décision (CELEX 32009D0382) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0382)
RattachementDécision (CELEX 32009D0382)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0382)
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